Chronique ouvrière

Piqûre de rappel : Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles

samedi 4 mai 2013 par Alain HINOT
Cass Soc 24 Avril 2013.pdf

Depuis 2011, la Cour de cassation a entamé un travail d’encadrement des conventions de forfait-jours en exigeant qu’elles respectent le droit à la santé et au repos du salarié et qu’elles garantissent le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

Dans cet arrêt du 24 avril 2013 (n° 11-28398 PB), ce contrôle, très stricte, pousse même la chambre sociale à relever un moyen d’office et à casser un arrêt de la cour d’appel de Paris (pôle 6-8) pour violation de plusieurs textes et directives européens et nationaux, et indirectement du bloc constitutionnel, alors que l’affaire lui était soumise sur pouvoir d’un employeur mécontent d’avoir été condamné à payer un rappel de salaire conséquent à une cadre au forfait-jours en application de la CCN Syntec.

Mais cette cassation ne désert pas les intérêts de la salariée car la haute Cour va beaucoup plus loin que la cour d’appel à laquelle elle reproche ne pas avoir annulé purement et simplement la convention de forfait qui était soumise aux dispositions de la CCN Syntec, en relevant que ni ce texte, ni les accords d’entreprise pris en son application ne permettaient d’assurer la protection de la santé du salarié.

On peut dès lors supposer que la salarié avait d’abord plaidé devant le juge du fond la nullité de la clause et le paiement des heures supplémentaires effectuées et qu’elle avait demandé, subsidiairement, un rappel de salaire fondé sur les dispositions de la Syntec applicables aux forfaits-jours. Ayant gagné sur son subsidiaire la salariée n’avait pas formé cassation.

C’était sans compter sur l’acharnement de son employeur qui en l’espèce "s’est tiré une belle balle dans le pied" et participe, à son corps défendant, à mettre par terre les "forfaits-jours" Syntec.

Ainsi est réaffirmé le principe hissant au rang des exigences constitutionnelles le droit à la santé et au repos, lequel principe pourrait s’appliquer à d’autres domaines que celui des forfaits-jours comme, par exemple, le système conventionnel de pré-quantification des heures de travail des salariés distributeurs de prospectus qui lui aussi ne permet pas d’assurer la protection de la santé du salarié et son droit à un repos suffisant et effectif.


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