Chronique ouvrière

L’élément intentionnel du travail dissimulé est caractérisé si l’employeur a connaissance des heures supplémentaires effectuées, même si le temps de travail des salariés est pré quantifié par la CCN

mercredi 8 mai 2013 par Alain HINOT
Cass. Soc. Le 24 avril 2013.pdf

L’article 8.1.2.2. de la CCN des cabinets d’experts-comptables et des commissaires aux comptes prévoit que pour le personnel itinérant non autonome « dont les entrées et les sorties ne correspondent pas toujours à l’horaire collectif affiché et effectuant au moins partiellement son travail en dehors du cabinet, le temps de travail effectif est évalué sur la base d’un temps budgété », que « sur la base du temps budgété, la charge annuelle de travail correspondant à la fonction est définie pour que la durée annuelle du travail soit de 1 596 heures pour une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures, hors congés annuels légaux, jours fériés chômés et dimanches », que « le temps budgété permet une gestion prévisionnelle de la charge de travail », laquelle « peut être de ce fait répartie entre les différents jours de la semaine et entre les différentes semaines de l’année sur la base des modalités de répartition de l’horaire collectif en vigueur dans le cabinet en application des articles 8.2 ci-après ».

De son coté l’article 8.1.5.2 indique que «  le contrôle de la durée du travail s’effectue à partir de documents établis par le salarié faisant apparaître les temps de travail de chaque journée avec récapitulatif hebdomadaire. Ces documents sont communiqués par le salarié à la direction qui dispose de deux mois pour valider même tacitement le temps de travail effectif par rapprochement avec les temps budgétés ».

Ces dispositions, qui ont pour effet de pré quantifier le temps de travail des salariés itinérants, instaurent-elles une sorte d’annualisation du temps de travail permettant un décompte des heures supplémentaires seulement au-delà du seuil annuel de 1 596 heures ?

Non répond la cour de cassation dans cette arrêt du 24 avril 2013 ( n° 12-28691 PB), qui considère également que dans un tels cas l’employeur fait sciemment travailler le salarié au-delà de la durée légale du travail sans le rémunérer de l’intégralité de ses heures, ce qui caractérise l’élément intentionnel du travail dissimulé.

Il s’ensuit que l’employeur doit être condamné à payer les heures supplémentaires réclamées par le salarié, peut important qu’il ne les ait pas pendant la relation de travail, ainsi qu’à une indemnité pour la dissimulation de ces heures de travail comme prévu à l’art. 8223-1 CT et ce en application de l’ article L. 8221-3 CT.


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