Chronique ouvrière

L’action d’une Union locale de syndicats n’est pas limitée à sa zone d’influence habituelle, si ses statuts le prévoient :

dimanche 23 juin 2013 par Alain HINOT
Cass Soc le 12 juin 2013.pdf

L’on sait que sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats (qui jouit de la même capacité civile que les syndicats eux-mêmes et peut donc exercer les droits conférés à ceux-ci), a nécessairement compétence dans le champ géographique et professionnel des syndicats qui en sont membres, sans préjudice d’un objet plus étendu défini par ses statuts (cass soc. 19 janvier 2011, n° 10-60288).
Ainsi, il a été reconnu qu’une Union Départementale CGT Bretonne pouvait nommer un délégué syndical à Narbonne (cass. Soc. 04 février 2004, n° 02-60066).

En mai 2012, l’Union locale CGT de Chatou (78) saisissait le tribunal d’instance de Rambouillet d’une demande d’annulation des élections de délégués du personnel qui s’étaient déroulées au sein de la société Publiform Display sise à Mesnil-Saint-Denis (78).

Pour déclarer l’Union locale irrecevable pour défaut de qualité à agir, le tribunal retenait que l’article 2 de ses statuts vise un « territoire » défini comme la zone géographique de « Chatou et toutes les localités environnantes » et que le terme « environnantes » est insuffisamment précis pour permettre de déterminer où s’arrête la zone géographique visée, de sorte que, selon le tribunal, la preuve n’était pas rapportée que la ville d’implantation de la société faisait partie du territoire de l’Union locale en question.

Or, la dite Union locale de syndicats, qui avait été la seule organisation syndicale a demander l’organisation d’élections professionnelles tout en indiquant à la société qu’elle déposerait une liste de candidats, n’avait pas été invitée à négocier le protocole pré-électoral, de sorte que lors du 1er tour aucune liste syndicale n’avait été présentée (en effet aucune des 5 Unions départementales du département, pourtant dûment convoquées par l’employeur, n’avait donné signe de vie).

Par cet arrêt du 12 juin 2013 (n° 12-60287), le jugement est sévèrement cassé, la haute cour reprochant au magistrat du fond d’avoir déclaré l’Union syndicale irrecevable à agir alors que " les articles 5 et 12 des statuts confèrent à l’Union locale une compétence nationale pour négocier les protocoles électoraux et présenter des candidats aux élections professionnelles en l’absence de syndicat CGT au sein de l’entreprise ou en cas de carence de celui-ci, ce qu’il constatait en l’espèce, le tribunal a dénaturé par omission les termes clairs et précis des statuts de l’Union locale."

Moralité : Les déserts syndicaux peuvent être reconquis dès l’instant où subsistent quelques oasis, mais à condition de ne pas s’en laisser conter.


Accueil du site | Contact | Plan du site | Espace privé | Statistiques | visites : 88856

     RSS fr RSSLes brèves d’Alain HINOT   ?