Chronique ouvrière

Inaptitude et reclassement, la consultation de la DUP peut-elle remplacer celle des DP ?

mercredi 21 août 2013 par Alain HINOT
CA Versailles le 03 Juillet 2013.pdf

L’on sait que si, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités (L 1226-10 CT).

L’on sait aussi, que selon ce même texte, la proposition de reclassement doit être formulée après avis des délégués du personnel (DP) et qu’elle doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise, que dans les entreprises de cinquante salariés et plus, le médecin du travail doit formuler également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté et que l’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Concernant la consultation des DP, il a été jugé que l’employeur doit non seulement réunir et consulter tous les élus mais encore « leur fournir toutes les informations nécessaire quant au reclassement de l’intéressé » (cass soc 13 juillet 2004 n° 02-41046). La consultation doit être effective et réelle, elle doit avoir pour finalité de tout tenter pour éviter le licenciement (à notre sens, une véritable consultation doit permettre aux élus d’investiguer pour rechercher par eux-mêmes des postes de reclassement dans l’entreprise ou le Groupe, de sorte qu’ils devraient disposer du temps et des moyens nécessaires).

L’on sait encore que la consultation du CE ne peut remplacer celle des DP, que l’avis des DP doit être recueilli par l’employeur même si, selon lui, le reclassement est impossible et que si l’institution n’existe pas, alors que sa mise en place est requise, l’absence de PV de carence établit après l’organisation d’un second tour, équivaut à un défaut de consultation et l’on sait enfin que l’inobservation de cette formalité substantielle, est assimilée à une absence d’effort de reclassement et qu’elle sanctionnée par une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire en application de l’article L 122-32-7 du code du travail (notamment cass soc 13 juillet 2004 n° 02-41046).

Mais comment l’employeur peut-il procéder si l’élection des représentant du personnel a été effectuée dans le cadre d’une délégation unique du personnel (DUP), comme prévu à l’art. L 2326-1 CT ?

L’arrêt de la 15ème chambre de la cour d’appel de Versailles du 03 juillet 2013, ici annexé, juge qu’en présence d’une DUP l’employeur ne peut se contenter de demander l’avis de la délégation commune aux institutions du CE et des DP, mais qu’il doit, pour respecter les dispositions de l’art. L 1226-10 CT, organiser la demande d’avis des élus dans le cadre d’une réunion distincte au cours de laquelle les DP sont consultés "en tant que tels".

Rappelons en effet que selon l’article L 2326-3 CT les membres de la DUP conservent l’ensemble de leurs attributions et que les réunions de DP et du CE ont lieu selon les règles propres à chacune de ces instances.


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