Chronique ouvrière

Elections professionnelles : L’employeur et le Président du bureau de vote doivent respecter le code électoral

vendredi 29 novembre 2013 par Alain HINOT
rejet - arrêt n° 12-21680 PB Cass Soc 16 octobre 2013 (1).pdf
cassation - arrêt n° 12-21448 PB Cass Soc 16 octobre 2013 (2).pdf

Dans deux arrêts du 16 octobre 2013 la Cour de cassation rappelle que les principes généraux du droit électoral s’appliquent aux élections professionnelles.

Ainsi, lorsque le président d’un bureau de vote ne mentionne pas immédiatement sur le PV (qu’il doit établir après la fin du dépouillement), les heures d’ouverture et de clôture du scrutin contrairement aux prescriptions de l’article R. 57 du code électoral, une telle irrégularité est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et entraîne à elle seule l’annulation des élections (rejet - arrêt n° 12-21680 PB).

De même, à défaut de dispositions spécifiques prévues par un protocole préélectoral signé à la double condition de majorité, et en l’absence de désignation des membres du bureau de vote par accord entre l’employeur et les organisations syndicales ayant présenté des listes aux élections, le bureau de vote est composé, conformément aux principes généraux du droit électoral (art. R. 44 du code électoral). En conséquence si l’employeur choisi les assesseurs (qui sont obligatoirement trois salariés électeurs mais non-candidats), en dehors des prévisions du texte (les deux plus âgés et le plus jeune), le scrutin doit être également annulé (cassation - arrêt n° 12-21448 PB).


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