Chronique ouvrière

Les syndicats sont recevables à défendre en justice l’intérêt collectif des salariés dès l’instant où une règle d’ordre public social est violée

jeudi 30 janvier 2014 par Alain HINOT
CA Versailles Le 31 Octobre 2012.pdf
Cass Soc Le 22 Janvier 2014.pdf

La prohibition légale du travail du dimanche des salariés a donné lieu récemment à de nombreux développements contentieux, notamment en ce qui concerne les magasins de "bricolage".

A l’occasion d’un arrêt de rejet du 22 janvier 2014 (n° 12-27478 PB -ci-annexé) traitant de ce sujet, la chambre sociale de la Cour de cassation s’est aussi penchée (notamment) sur la légitimité des syndicats à agir en justice (ici référé TGI) au nom de l’intérêt collectif des salariés pour obtenir des employeurs qu’ils respectent la loi (ici l’interdiction du travail du dimanche) et ce, dans une affaire où les salariés étaient volontaires pour travailler le dimanche (Cour d’appel de Versailles 14ème chambre 31 octobre 2012 ci-annexé).

L’arrêt est d’une limpidité telle qu’il serait prétentieux de tenter de le paraphraser.

" L’action introduite par un syndicat sur le fondement de la défense de l’intérêt collectif des salariés de la profession qu’il représente, qui résulte de la liberté syndicale consacrée par l’article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 11 de la Déclaration européenne des droits de l’homme et du citoyen et l’article 2 de la Convention de l’organisation internationale du travail n°87, est recevable du seul fait que ladite action repose sur la violation d’une règle d’ordre public social ; que la circonstance que les salariés d’une entreprise ou d’un établissement sont consentants pour travailler le dimanche est sans incidence sur le droit d’agir du syndicat qui poursuit la réparation d’une atteinte à l’intérêt collectif de la profession en présence d’une méconnaissance du repos dominical”.

Voilà qui est bel et bien dit et qui vaut tout aussi bien pour une action directe au TGI comme en l’espèce, que pour une action en intervention volontaire au coté d’un salarié devant le CPH, par exemple.


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