Chronique ouvrière

Les conséquences d’un discrimination syndicale vont au-delà du préjudice moral (CQFD)

jeudi 6 février 2014 par Alain HINOT
CA Versailles le 28 juin 2012.pdf
Cass. Soc. le 15 janvier 2014.pdf

Un employé du Crédit agricole qui estimait avoir été discriminé à raison de ses activités syndicales demandait en justice son reclassement au niveau F de la classification, la revalorisation de son salaire, des rappels de salaire et des dommages et intérêts pour perte de salaire. Débouté totalement par un jugement du CPH de Nanterre du 21 janvier 2008 pris en formation de "départage", le valeureux syndicaliste formait appel.

Par un arrêt du 28 juin 2012 (ci-annexé), la 5ème chambre de la Cour d’appel de Versailles retenait que les fonctions exercées par l’intéressé correspondaient à la classification qui lui avait été appliquée et qu’il n’avait pas subi de discrimination par rapport à ses collègues, et ce, alors que la Cour constatait par ailleurs, qu’entre 1997 et 2007, le salarié n’avait pas bénéficié des entretiens d’évaluation prévus par la CCN de la Banque, qu’elle attribuait cette absence d’entretien (qui était évidemment de nature à avoir privé l’intéressé d’une possibilité de promotion professionnelle) à une discrimination syndicale et qu’elle lui allouait à ce titre des dommages et intérêts à hauteur de 15 000 € pour son préjudice moral.

Par un arrêt de cassation partielle du 15 janvier 2014 (n° 12-24860, ci-annexé), la haute Cour rappelle d’abord que "l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés" et juge ensuite que les éléments apportés par le salarié laissaient supposer une discrimination en matière d’évolution de carrière, d’autant "qu’avant son adhésion à la CGT, il avait bénéficié pendant 18 ans d’activité de 11 augmentations de salaire, soit une augmentation tous les un an et demi en moyenne, et que depuis 1996, il n’avait eu, en 11 ans, que trois augmentations de salaire, soit une augmentation tous les 3 ans et demi".

Par ailleurs, la chambre sociale réaffirme que l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination syndicale se prescrit par trente ans dès l’instant où elle a été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 (depuis l’art. L 1134-5 CT prévoit que l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination, mais que les dommages et intérêts alloués doivent réparer l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée).


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