Chronique ouvrière

L’exécution sans réserve d’une condamnation non-exécutoire vaut acquiescement à l’intégralité du jugement, même après que le débiteur ait formé appel

lundi 24 février 2014 par Alain HINOT
Cass. Soc. le 21 Janvier 2014.pdf

L’art. 409 du CPC dispose : « L’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours ».

Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 410 du CPC : « L’acquiescement peut être exprès ou implicite. L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement hors les cas où celui-ci n’est pas permis ».

En application de ces dispositions, il a été jugé que "L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement sans qu’il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté avait ou non l’intention d’acquiescer". [1]

Dans l’arrêt de cassation sans renvoi du 21 janvier 2014 ici annexé (n° 12-18427 PB), la chambre sociale ajoute que « l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire, fût-ce après en avoir relevé appel, vaut acquiescement sans qu’il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l’intention d’y acquiescer ».

En l’espèce un employeur, après avoir formé appel d’un jugement CPH, s’était ensuite acquitté sans réserve de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, alors que seule l’exécution provisoire de droit s’imposait.

Néanmoins, la Cour d’appel de Toulouse avait déclaré l’appel de l’employeur recevable, en estimant que la déclaration d’appel et le dépôt de conclusions valaient réserves et que « le paiement effectué le 13 novembre 2009 tendait manifestement à acquitter les sommes dues au titre de l’exécution provisoire, même s’il incluait une condamnation non assortie de l’exécution de plein droit ».

[1Cass civ 2ème 10 juin 2010 n° 09-11678


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