Chronique ouvrière

Le droit à la formation ne serait pas un droit fondamental et le licenciement prononcé en violation de ce droit n’est donc pas nul

vendredi 14 mars 2014 par Alain HINOT
Cass Soc le 5 Mars 2014.pdf

Dans un arrêt du 19 janvier 2011, la 17ème chambre de la Cour d’appel de VERSAILLES avait jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle d’une salariée ayant repris son emploi après 03 congés parentaux successifs, sans qu’elle ait bénéficié d’une action de formation professionnelle comme prévu à l’art. L 1225-59 CT et plus largement en violation "au droit fondamental à la formation de tout salarié" était illicite et donc nul (voir notre brève du 03 mai 2011).

Par un arrêt de cassation du 05 mars 2014 (n° 11-14426 PB), la chambre sociale censure une telle approche en rappelant que "le juge ne peut, en l’absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d’une liberté fondamentale, annuler un licenciement" et en estimant que "la méconnaissance par l’employeur du droit du salarié à une action de formation professionnelle prévu par l’article L. 1225-59 du code du travail ne caractérise pas la violation d’une liberté fondamentale".

Restera au défenseur de la salariée de rechercher un nouveau moyen de nullité devant la Cour d’appel de renvoi. La discrimination sexiste indirecte fondée sur 03 maternités de suite pourrait bien être la solution.


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