Chronique ouvrière

Loi du 05 mars 2014 : Les employeurs sont incités à valoriser les parcours professionnels des salariés

dimanche 16 mars 2014 par Alain HINOT

La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 instaure, notamment, un nouvel entretien professionnel obligatoire en faveur des salariés. A l’occasion de son embauche, le salarié devra être informé qu’il bénéficiera tous les deux ans d’un entretien professionnel « consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi ». Cet entretien n’a pas le même objet que l’entretien d’évaluation puisqu’il «  ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié  » (nouvel article L. 6315-1 CT) et ne se substitue pas non plus à l’entretien annuel pour les salariés en « forfait jours », mais il remplace en revanche l’entretien de seconde partie de carrière prévu jusqu’alors pour les salariés de 45 ans.

Ce nouvel entretien professionnel, qui a lieu tous les deux ans, doit également être proposé au salarié qui reprend son activité à l’issue de certains congés (congé de maternité ou d’adoption, congé parental, etc.), d’un arrêt longue maladie ou à l’issue d’un mandat syndical et être formalisé par un document remis au salarié.

De plus, tous les six ans l’employeur doit désormais procéder à un récapitulatif du parcours professionnel du salarié et dans les entreprises d’au moins 50 salariés, s’il s’avère à l’occasion de ce bilan que l’intéressé n’a pas bénéficié des entretiens professionnels tous les deux ans, ainsi que de deux des trois mesures visées par le texte (1° action de formation, 2° progression salariale ou professionnelle, 3° acquisition d’éléments de certification de la formation ou validation des acquis de l’expérience), le compte professionnel de formation du salarié sera crédité de 100 heures et l’employeur devra verser une somme correspondante à l’OPCA.

Rappelons que dans un arrêt du 5 juin 2013 (n° 11-21.255 P + B), la Cour de cassation a jugé qu’un salarié était fondé à solliciter des dommages-intérêts sur le fondement de la violation de l’employeur à l’obligation de formation.

Intervenant en même temps qu’un arrêt de la cour de cassation du 05 mars 2014 (n° 11-14426 PB) ayant décidé que le droit à la formation ne fait pas partie des libertés fondamentales des salariés (voir site « Chronique Ouvrière – Brèves AH du 14 mars 2014 ») et qu’un autre arrêt du même jour (n°11-14.426) ayant jugé que « le manquement de l’employeur à l’obligation de formation prévue par l’article L.1225-59 du Code du travail ne constitue pas à lui seul une discrimination illicite », la loi du 05 mars 2014 pourrait bien changer la donne et obliger la Cour de cassation à réapprécier sa position.


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