Chronique ouvrière

Salarié protégé - rupture conventionnelle – nullité d’une transaction portant sur la rupture – incidences - juge compétent

vendredi 28 mars 2014 par Alain HINOT
Cass Soc Le 26 mars 2014.pdf

Un délégué syndical également conseiller prud’hommes, conclut une rupture conventionnelle avec son employeur le 9 juin 2009. Celle-ci est autorisée par l’inspection du travail le 1er septembre 2009 et notifiée aux parties 3 septembre.

Dès le 4 septembre 2009 une transaction est conclue selon laquelle le salarié renonce à toutes actions et prétentions au titre de la rupture de son contrat de travail en contrepartie du versement d’une indemnité (ainsi le salarié renonçait notamment aux recours gracieux, hiérarchique et contentieux devant le Tribunal Administratif).

Par cet arrêt de cassation du 26 mars 2014 (n° 12-21136 PB), la Cour de cassation précise, sur un premier moyen relevé d’office, qu’une transaction ne peut être conclue qu’après homologation de la rupture conventionnelle par l’inspecteur du travail et qu’elle ne peut porter que sur un différent relatif à l’exécution du contrat de travail (sur des éléments non compris dans la convention de rupture) et aucunement sur la rupture elle-même. A défaut la transaction est entachée de nullité et le juge doit le déduire d’office.

D’ailleurs la haute Cour casse l’arrêt d’appel sans renvoi devant une autre juridiction d’appel en décidant elle-même d’annuler la transaction litigieuse.

La Cour indique également, sur 2ème moyen relevé d’office moins surprenant, que le juge judiciaire ne peut pas, en état de l’autorisation administrative de pouvoir procéder à la rupture par la voie d’une rupture conventionnelle, apprécier la validité de la rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié.

Sur ce point la Cour de cassation ne prévoit pas non plus de renvoyer l’affaire vers une autre Cour d’appel en invitant simplement les parties (en fait le seul salarié), à mieux se pourvoir (sous entendu devant l’ordre administratif).

Cette décision laisse songeur, car si le salarié sollicitait la nullité de la transaction qui lui faisait interdiction de contester la rupture du contrat en contrepartie du versement d’une indemnité devant le juge judiciaire c’était pour pouvoir remettre en cause la validité de la rupture elle-même (on peut en effet estimer que la voie administrative lui était fermée à défaut d’avoir exercé un recours dans le délai de 2 mois, d’autant que ce recours lui était certainement fermé par la transaction).

Or, suite à cet arrêt de cassation, le salarié se retrouve devant une transaction nulle avec l’obligation d’avoir à rembourser à son employeur l’indemnité transactionnelle reçue (sans pouvoir à nouveau saisir le Conseil de prud’homme) et devant à l’impossibilité d’obtenir l’annulation de l’autorisation administrative de procéder à une rupture conventionnelle, sauf à considérer qu’un nouveau délai de contestation devant l’ordre administratif recommencerait à courir à compter de la notification de l’arrêt de cassation.


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