Chronique ouvrière

Un courriel de l’employeur à un salarié est un avertissement s’il évoque un fait fautif

dimanche 4 mai 2014 par Alain HINOT
Cass Soc Le 9 Avril 2014.pdf

L’article L.1331-1 du Code du travail indique que : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».

Le 2 octobre 2009 une banque adressait à une salariée un courriel rappelant les règles et procédures internes relatives à la sécurité en matière de paiement par carte bleue, règles auxquelles la salariée aurait manqué les 29 septembre et 1er octobre 2009.

La fin du courriel était ainsi rédigé « la détention de ce type d’information est contraire à nos règles de sécurité. L’utilisation de ces données a posteriori sans accord préalable du client l’est d’autant plus. Je vous demande donc sans délai de vous conformer aux règles de sécurité en matière de paiement carte bleue, règles que vous m’avez confirmé connaître en début d’entretien. Je souhaite que ce rappel vous fasse prendre conscience de l’impérieuse nécessité de ne pas poursuivre ce genre de pratique ».

Le 23 octobre 2009 la salariée était licenciée pour les mêmes raisons.

Or, en application du principe « non bis in idem », un même fait fautif ne peut faire l’objet de deux sanctions disciplinaires successives, de sorte que le pouvoir disciplinaire de l’employeur s’épuise dès la première mesure disciplinaire.

Cass soc 26 mai 2010, n° pourvoi 08-42893

Cass soc 25 septembre 2013 n° 12-12976

Il s’ensuit qu’une faute sanctionnée par un avertissement ne peut être invoquée à l’appui d’un licenciement.

Mais le courriel de la banque du 02 octobre 2009 pouvait-il être considéré comme un avertissement alors que l’employeur n’utilisait pas le terme ?

Par un arrêt de rejet du 09 avril 2014 (n° 13-10939), la Cour de cassation est d’avis qu’il s’agissait bien d’une sanction disciplinaire en relevant que « dans son courriel du 2 octobre 2009, l’employeur reprochait à la salariée des manquements les 29 septembre et 1er octobre 2009 aux règles et procédures internes à la banque relatives à la sécurité des paiements par carte bleue, et l’invitait de manière impérative à se conformer à ces règles et ne pas poursuivre ce genre de pratique ».

En conséquence, les mêmes faits ne pouvaient plus justifier le licenciement.

Et oui, le contraire d’une observation verbale, c’est une observation écrite et les courriels, sms et autres procédés modernes de communication qui sont d’usage courant dans les relations de travail entre employeurs et salariés, en font partie.


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