Chronique ouvrière

Les droits à congés payés sont indéfectiblement acquis

mardi 10 juin 2014 par Alain HINOT
Cass Soc Le 28 mai 2014.pdf

On sait que les directives 93/104/CE du conseil de l’Union européenne du 23 novembre 1993 et 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à « certains aspects de l’aménagement du temps de travail », ne prévoient aucune hypothèse de perte des droits à congés payés et notamment pas en cas d’absence pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle.

Appliquant, la directive 1993, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé en 2007 que lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés annuels « au cours de l’année prévue par le code du travail ou par une convention collective », en raison d’absences liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail.

Cass soc 27 septembre 2007 no 05-42293

Cette solution a été étendue au congé maladie « simple » et à l’hypothèse où le salarié ne peut exercer ses droits en raison d’une rechute d’ accident du travail, par référence à la directive 2003. Cass soc 24 février 2009 no 07-44488 et 16 février 2012 no 10-21300 Dans son rapport annuel 2013, la Cour de cassation propose au législateur de modifier l’article L. 3141-5 CT afin « d’éviter une action en manquement contre la France et des actions en responsabilité contre l’État du fait d’ une mise en œuvre défectueuse de la directive » et pour « mise en conformité avec le droit communautaire en ce que cet article limite aussi l’ acquisition des droits à congés payés par un salarié en situation de congé pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle à une période ininterrompue de un an ».

La haute Cour motive sa position en visant le caractère inconditionnel des congés payés issu de la directive communautaire 2003/88 et en indiquant que la CJUE admet clairement la possibilité pour un salarié malade de cumuler les droits à congés payés annuels sur plusieurs années.

CJUE, arrêt du 22 novembre 2011, KHS, C-214/10

Dans un arrêt du 28 mai 2014 (n° 12-28082 PB), la Cour de cassation applique sa dernière suggestion et peaufine sa jurisprudence en jugeant qu’un salarié en arrêt maladie bénéficie d’un report de ses congés payés acquis, même au bout de plusieurs années :

« Attendu qu’eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d’ absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l’article L. 3141-26 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de jours de congés payés acquis et non pris, l’arrêt retient qu’elle ne déniait pas sa signature, suivie de la mention « lu et approuvé » sur un document dans lequel elle déclarait avoir soldé l’ensemble de ses congés payés des années 2008 et 2009 ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la salariée avait été en arrêt maladie, à la suite d’un accident du travail du 25 mars 2008 au 5 janvier 2009, puis en arrêt pour maladie à compter du 27 janvier 2009, puis en arrêt pour rechute d’accident du travail à compter du 6 février 2009 le second examen médical ayant eu lieu le 16 juillet 2009, la cour d ’appel, qui n’a pas recherché si la salariée avait été en mesure de prendre effectivement ses congés acquis pour les années 2008 et 2009, n’a pas donné de base légale à sa décision ; ».

Cass soc 28 mai 2014 no 12-28082 PB

En affirmant le caractère inconditionnel et indéfectible des droits à congés payés acquis et en insistant pour que le juge vérifie que le salarié a été en mesure de les prendre effectivement, la Cour de cassation entend interdire toute exception ou possibilité pour l’employeur d’éteindre sa créance par des manœuvres ou des subterfuges.

Notons par ailleurs que dans son rapport annuel 2013 la haute juridiction, s’appuyant encore sur la directive précitée de 2003, propose aussi une modification de l’article L. 3141-26 CT qui permet à un employeur de priver un salarié de ses droits à congés payés non pris en cas de licenciement pour faute lourde en préconisant que cette option soit, ni plus ni moins, retirée aux employeurs ou qu’elle soit limitée aux jours de congés payés excédant les quatre semaines irréductibles issues du droit communautaire (étant rappeler que la jurisprudence limite déjà cette privation aux congés payés de la période en cours). Le rapport précisant, comme pour orienter le législateur vers la première solution, que si la deuxième option était retenue, se poserait alors une question délicate quant à l’imputation des jours de congés déjà pris, afin de déterminer s’ils s’imputent sur les jours issus du droit communautaire ou sur ceux issus du droit interne.

Se dessine ainsi un véritable droit fondamental du salarié à bénéficier des congés payés acquis, soit sous forme d’une prise effective, soit sous forme d’une indemnité compensatrice.

Si l’impact des arrêts de travail pour raisons de santé sur les droits à congés payés est maintenant clairement et complètement éclaircie, reste un autre problématique proche à régler qui concerne le cas des licenciements nuls avec réintégration et le sort des droits à congés non pris entre le licenciement nul et le retour dans l’emploi. A notre sens, il convient de considérer qu’un salarié réintégré après un licenciement nul a, lui aussi, droit à la prise effective des congés cumulés depuis son éviction de l’entreprise.


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