Chronique ouvrière

Le droit de grève doit être respecté dans l’hôtellerie !

lundi 3 novembre 2014 par Claude LEVY
TGI Paris 28 octobre 2014.pdf

Le juge des référés du Tribunal de grande instance de PARIS vient de rappeler le 28 octobre 2014 la société ROYAL MONCEAU à ses obligations quant à l’interdiction d’employer des « extra » pour remplacer des salariés en grève.

Si la loi n’interdit pas à l’employeur d’organiser l’entreprise afin d’assurer la continuité de son activité pendant un mouvement de grève elle prohibe expressément de recourir à des salariés sous contrats à durée déterminée ou encore à des travailleurs temporaires (article L. 1251-10, 1° du code du travail) afin de procéder au remplacement des salariés grévistes.

L’ « extra » dans l’hôtellerie et la restauration n’est rien d’autre qu’un salarié sous contrat à durée déterminée dit « d’usage », en général d’une journée.

En agissant ainsi le ROYAL MONCEAU contrevient aux dispositions de l’article L1242-6 du code du travail : « - Outre les cas prévus à l’Article L1242 5, il est interdit de conclure un contrat de travail à durée déterminée :

1º ) Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d’un conflit collectif de travail ;

2º ) Pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par voie réglementaire, dans les conditions prévues à l’Article L4154 1. L’autorité administrative peut exceptionnellement autoriser une dérogation à cette interdiction dans des conditions déterminées par voie réglementaire. »

La répression est prévue par l’article L1248-3 :

« - Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1242 5 et L. 1242 6, relatives aux interdictions en matière de conclusion de contrat de travail à durée déterminée, est puni d’une amende de 3 750 €.
La récidive est punie d’une amende de 7 500 € et d’un emprisonnement de six mois. »

Cette pratique récurrente du patronat de l’hôtellerie avait donné lieu à une précédente ordonnance en date du 24 février 2005 du même TGI (Annexe 1).

S’il s’agit d’un simple rappel de la loi on saluera le montant dissuasif de l’astreinte fixée dans ces 2 décisions, seul à même de leur garantir une effectivité.

Pour l’interdiction de recourir à du personnel intérimaire pour remplacer des salariés grévistes on lira également avec attention les arrêts de la chambre sociale du 2 mars 2011 N° de pourvoi : 10-13634 (Annexe 2) et de la chambre criminelle du 8 décembre 2009 N° de pourvoi : 09-83273 (Annexe 3) qui apportent des précisions forts intéressantes sur ces interdictions.

Annexes :

Annexe 1.pdf
Annexe 2.pdf
Annexe 3.pdf

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