Chronique ouvrière

Le défaut de paiement des heures de délégation justifie la prise d’acte du contrat de travail

lundi 26 janvier 2015 par Alain HINOT
Cass Soc le 17 décembre2014.pdf

A la suite de la perte d’un marché en avril 2009, la société Uniprotect proposait à l’un de ses salariés, titulaire de divers mandats protecteurs et qui ne faisait pas parti du personnel repris par la société entrante, d’autres affectations qu’il refusait. Après avoir interrompu le paiement de ses heures de délégation dès la perte du marché, la société décidait de sanctionner l’élu d’un avertissement. Finalement le salarié prenait acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur le 01 septembre 2009 pour le défaut de paiement de ses heures de délégation depuis 5 mois (1 788,50 €). La société refusait alors de lui payer le mois d’août 2009 prétextant de l’absence de toute prestation de travail.

Or, l’on sait qu’aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, et qu’en cas de refus par celui-ci de cette modification ou de ce changement, l’employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l’autorité administrative d’une demande d’autorisation de licenciement.

Pourtant, le 19 septembre 2012, la Cour d ’appel Paris rejetait la demande de rappel de salaire formée par le salarié sur le mois d’août 2009.

Par un arrêt de cassation partielle du 17 décembre 2014 (n° 13-20703), la chambre sociale censure les juges du fond en rappelant "qu’il appartenait à l’employeur de saisir l’autorité administrative d’une telle demande [d’autorisation du licenciement] et de continuer à rémunérer le salarié dans l’attente de sa décision".

L’arrêt d’appel est par ailleurs également cassé en ce qu’il avait rejeté la demande du salarié tendant à l’annulation d’un avertissement motivé par son refus de rejoindre une nouvelle affectation sur un autre site, puisqu’il appartenait à l’employeur "d’engager la procédure de licenciement en saisissant l’autorité administrative d’une demande d’autorisation de licenciement", de sorte que "le refus du salarié ne saurait être sanctionné en dehors de cette procédure".

Enfin, la cour d’appel qui avait juger que "la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produit les effets d’une démission", en estimant que "le grief relatif aux heures de délégation sur la période avril/ août 2009 n’est pas en soi d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle entre les parties", est encore admonestée par la haute Cour qui juge :

"Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les heures de délégation du salarié n’avaient pas été payées pendant une période de cinq mois, ce dont il résultait que l’employeur avait commis un manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés".


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