Chronique ouvrière

La Cour de cassation liste les trois conditions de validité de la mutation géographique d’un salarié

mardi 9 juin 2015 par Alain HINOT
Cass. Soc. 28 mai 2015.pdf

Dans un arrêt du 28 mai 2015 (n° 14-13166), la haute juridiction rappelle les conditions qui permettent d’analyser une mutation géographique d’un salarié comme un simple changement des conditions de travail qu’il ne peut refuser ou comme une modification du contrat de travail qu’il doit accepter expressément.

En l’espèce le nouveau lieu de travail était situé à 12 km de l’ancien et le contrat de travail était à temps partiel, mais il est certain que les principes dégagés s’appliquent à tout les cas de figures.

Ici, les juges estiment qu’un salarié n’est pas en droit de refuser sa mutation géographique dès l’instant où : "Le nouveau lieu de travail de la salariée, situé à 12 kilomètres de l’ancien lieu d’exécution du contrat, était desservi par les transports collectifs et situé dans le même secteur géographique".

De plus la nouvelle répartition horaire que la salariée avait acceptée : "était compatible avec ses autres engagements professionnels".

Même secteur géographique, desserte par des transports collectifs, horaires compatibles avec d’autres emplois (étant rappelé qu’un salarié à temps plein peut lui aussi travailler pour plusieurs employeur dans la limite de 48h00 par semaine), tel est le triptyque que cet arrêt met en évidence.

Notons que dans cette affaire, la salariée avait accepté les nouveaux horaires et que cependant la Cour de cassation examine si ceux-ci respectaient bien la possibilité d’exercer une activité professionnelle complémentaire.


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