Chronique ouvrière

Forfait en heure des cadres Syntec : Le principe de faveur doit s’appliquer

vendredi 6 novembre 2015 par Alain HINOT
Cass. Soc. le 4 novembre 2015.pdf

Dans un arrêt de rejet "Altran Technologies" du 4 novembre 2015 (n° 14 -25745 à 14 -25751), la Cour de Cassation précise que le forfait hebdomadaire en heures de la convention Syntec est réservé aux cadres percevant "une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale", et qu’en cas de rémunération inférieure à ce plafond, le forfait n’est pas applicable.

Les entreprises doivent donc bien vérifier chaque année si les salariés éligibles au forfait hebdomadaire en heures perçoivent bien une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale. Sinon, le paiement des heures supplémentaires s’impose.

300 autres cadres de l’entreprise devraient saisir la justice prud’homale en février prochain et "8 000 seraient potentiellement concernés en France", selon l’Ugict-CGT. De quoi donner du travail aux juridictions et quelques cheveux blancs aux directions d’entreprises.
Le problème vient d’un accord RTT du 22 juin 1999 annexé à la Syntec. Le texte prévoit trois modalités d’aménagement du temps de travail. Outre la semaine de 35 heures et le forfaits-jours, il organise une troisième voie pour les ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale : un forfait horaire sur une base hebdomadaire de 38h30 avec une rémunération forfaitaire au moins égale à 115% du salaire minimum conventionnel (modalité 2). Tous "les ingénieurs et cadres sont à priori concernés", indique l’article 3 du chapitre 2 de la convention Syntec. Ce forfait vise "des salariés exerçant des responsabilités particulières d’expertise technique ou de gestion qui ne peuvent pas s’arrêter à heure fixe ou coordonne des travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches".

Or, ce plafond de la sécurité sociale augmente progressivement depuis 2002, de sorte que des rémunérations qui n’évoluent pas aussi vite peuvent se retrouver en dessous du plafond.

Ainsi, dès qu’un cadre "tombe" sous le plafond, la clause de forfait, même contractualisée, ne lui est plus opposable en application des stipulations de l’accord collectif et il a alors droit au paiement des heures supplémentaires par le jeu du principe de faveur.


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