Chronique ouvrière

Le JEX peut modifier à la baisse ou à la hausse le montant d’une créance porté sur un commandement

dimanche 8 novembre 2015 par Alain HINOT
Cass. Civ. Le 24 septembre 2015.pdf

Pour tenter de s’opposer à une saisie immobilière des débiteurs assignaient leur créancier devant le juge de l’exécution (JEX). La cour d’appel par un arrêt du 24 février 2014 déclarait le commandement aux fins de saisie vente régulier et bien fondé.

Le créancier poursuivant faisait alors sommation aux débiteurs de prendre communication du cahier des conditions de vente et il les assignait à une audience d’orientation. Devant le JEX, le créancier réévaluait sa créance. Les débiteurs contestaient cette faculté de réévaluation et invoquaient la prescription des intérêts

Finalement l’affaire échouait devant la 2ème chambre civile qui, par un arrêt de rejet du 24 septembre 2015 (n° 14-20009 PB), indique que les articles R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution (qui impose au JEX de statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et de déterminer les modalités de poursuite de la procédure) et R. 322-18 du même code (qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires), reconnaissent au JEX le pouvoir de fixer un montant de la créance différent de celui figurant dans le commandement, à la baisse comme à la hausse.

Dans cette décision la Cour de cassation approuve encore la cour d’appel d’avoir opposé aux débiteurs, mécontents de l’augmentation de leur créance, le principe de concentration des moyens.

Dans l’arrêt du 24 février 2014, la cour d’appel s’était en effet prononcée sur le bien-fondé du commandement. C’est à l’occasion de l’instance ayant donné lieu à cette 1ère décision que le moyen tiré de la prescription quinquennale des intérêts aurait dû être présentée.

Le principe de "concentration des moyens" est une règle procédurale classique fondée sur l’autorité de chose jugée selon laquelle un débiteur dont la condamnation est définitive est irrecevable à engager une nouvelle procédure lui permettant de présenter des moyens qu’il estime de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande de son adversaire et qu’il n’avait pas fait valoir au cours du premier procès.


Accueil du site | Contact | Plan du site | Espace privé | Statistiques | visites : 87460

     RSS fr RSSLes brèves d’Alain HINOT   ?