Chronique ouvrière

Inaptitude au travail : Le juge ne doit tenir compte que des recherches de reclassement effectuées après la seconde visite de reprise

mercredi 2 décembre 2015 par Alain HINOT
Cass. Soc. Le 4 novembre 2015.pdf

On sait que l’employeur doit proposer au salarié déclaré inapte un autre emploi approprié à ses capacités, compatible avec les conclusions du médecin du travail (cass soc 23 sept. 2009 n° 08-42629 - art. L 1226-2 CT) et que l’absence ou l’insuffisance des recherches de reclassement par l’employeur constitue une violation de son obligation rendant illégitime le licenciement prononcé pour "impossibilité de reclassement" ou "refus d’une offre de reclassement".

Mais a quel moment l’employeur doit-il procéder à la recherche d’un reclassement ?

Il a déjà été jugé que lorsque la déclaration d’inaptitude intervient à la suite de deux examens de reprise espacés de 15 jours, seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la seconde visite peuvent être prises en considération pour apprécier si l’employeur a respecté son obligation de reclassement (cass soc 16 décembre 2010 n° 09-42460 et 14 avril 2010 n° 09-40506).

C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation par un arrêt de cassation du 04 novembre 2015 (n°14-11879 PB), en précisant qu’il ne suffit pas d’avoir recherché des possibilités de reclassement à l’issue de la première visite de reprise pour respecter l’obligation de reclassement et ce, même si le second avis d’inaptitude est identique au premier.

Dans cette espèce, la lettre de convocation à l’entretien préalable avait été envoyée à une salariée déclarée inapte le jour même de l’avis d’inaptitude rendu lors de la seconde visite de reprise.

Pour débouter la salariée de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d’appel avait notamment expliqué que si effectivement aucune recherche de reclassement n’avait été effectuée par l’employeur à l’issue de la seconde visite de reprise, le délai de quinze jours, qui sépare les deux visites, était précisément destiné à engager une réflexion sur le reclassement.

La Cour de cassation n’approuve pas cette position et confirme que dès lors que l’employeur n’a pas recherché des possibilités de reclassement postérieurement au second avis d’inaptitude, son obligation de reclassement n’est pas respectée.
Dans l’opération de recherche d’un reclassement la bonne foi contractuelle est de mise, de sorte que si l’employeur doit évidemment mener une réflexion sur les possibilités de reclassement dès la première visite de reprise en tenant compte des préconisations du médecin du travail, il doit surtout in fine tenir compte du second avis du médecin du travail pour mener à bien sa recherche d’un reclassement.

Ainsi, l’envoi d’une convocation à l’entretien préalable le jour même de la seconde visite de reprise caractérise une évidente précipitation et la volonté de ne pas tout tenter pour éviter d’avoir à licencier le salarié.


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