Chronique ouvrière

Le juge des référés intervient pour que le n° 1 mondial du voyage arrête de balader l’expert du C.E.

mercredi 23 novembre 2016 par Marie Laure DUFRESNE-CASTETS, Sandrina FOIS
TGI Créteil 10 novembre 2016.pdf

Il résulte de l’article L. 2323-34 du Code du travail qu’au cours de la réunion qui voit l’employeur l’informer que l’entreprise est partie à une opération de concentration, le comité d’entreprise se prononce sur le recours à un expert dans les conditions prévues aux articles L. 2325-35 et suivants. « Dans ce cas, le comité d’entreprise ou la commission économique tient une deuxième réunion afin d’entendre les résultats des travaux de l’expert ».

Il est précisé par les dispositions de l’article R. 2325-6-2 du Code du travail qu’« en cas d’application du 3° du I de l’article L. 2325-35, à défaut d’accord, l’expert remet son accord dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision de l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne saisie du dossier. Ce rapport est présenté au cours de la deuxième réunion du comité prévue au deuxième alinéa de l’article L. 2323-20. Il demande à l’employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur répond à cette demande dans les cinq jours ».

Le deuxième alinéa de l’article L. 2325-37 du Code du travail souligne que « l’expert a accès aux documents de toutes les sociétés intéressées » par l’opération de concentration et non pas seulement de celle dans laquelle il a été nommé. Dans cette conception, le législateur a entendu donner à l’expert un champ de mission particulièrement étendu.

C’est en ce sens que s’est prononcé Pierre Bailly, conseiller à la Cour de cassation, qui relève que « c’est cet effet potentiel de la concentration […] sur l’évolution de la situation de l’emploi des salariés qui justifie que l’employeur, bien qu’il ne soit pas personnellement impliqué dans l’opération, soit tenu de fournir aux représentants du personnel les informations nécessaires à la compréhension des conséquences de la concentration, notamment en matière d’emploi ».
(« Précisions sur l’obligation d’information et de consultation en cas de concentration », Liaisons Sociales Europe n° 264, 4).

L’expert désigné en cas d’information-consultation sur un projet de cession de l’entreprise n’est pas rémunéré par l’entreprise mais par le comité d’entreprise (Cass. Soc. 14 mars 2006, n° 05-13670 ; Bull. V, n° 101). En revanche, l’expert-comptable désigné dans le cadre de l’information du comité d’entreprise sur une opération de concentration est rémunéré par l’entreprise. Ce qui met en évidence l’importance que le législateur attache à la mission d’explication des implications économiques ou sociales de l’opération de concentration qui est dévolue à l’expert mandaté par le comité d’entreprise.

La mission du comité d’entreprise étant d’exprimer le point du vue des salariés, après les avoir précisément informés, sur les conséquences de la concentration opérée en termes d’emploi et de conditions de travail. Cette mission ne saurait s’exercer si le comité ne disposait de l’information appropriée, permise par le rapport de l’expert. C’est ce qui ressort nettement de la jurisprudence rendue en matière de concentration au sujet de l’étendue du droit à l’information du comité à travers la nomination d’un expert. En effet, la Cour de cassation déduit la légitimité de la nomination d’un expert de l’existence « de conséquences actuelles ou futures, mais certaines ou prévisibles, de cette opération sur l’emploi » et par là, « sur la situation des salariés » (Cass. Soc. 2 juillet 2014, n° 13-17357 ; Cass. Soc. 26 octobre 2010, n° 65-565)
Le juge des référés du Tribunal de grande instance de Créteil vient d’avoir l’occasion d’intervenir pour faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par le refus de remettre à l’expert mandaté par le comité d’entreprise de la société TRANSAT France les documents qu’il demandait pour éclairer le comité sur l’opération de concentration résultant du projet de la société TUI d’acquérir le contrôle de l’ensemble de la société TRANSAT France par achat d’actions.

Le juge des référés a souligné qu’il n’était pas acceptable, de la part de la société TUI France de déclarer de sa propre autorité que la mission de l’expert déborderait l’objet défini par les textes pour refuser de fournir à l’expert des documents que celui-ci considérait nécessaires.

Il a déclaré que le refus de fournir les documents et informations demandés dans le cadre de la mission relative à l’opération de concentration constituait une entrave au fonctionnement du comité d’entreprise et que cette entrave constituait un trouble manifestement illicite.

Le juge des référés a ensuite ordonné les mesures propres à faire cesser ce trouble.

Il a fait injonction à la société TUI France de transmettre à l’expert les documents qu’il sollicitait et il a également fait injonction à la société TRANSAT France de suspendre la procédure d’information du comité d’entreprise et de ne pas tenir la seconde réunion relative à l’opération de concentration tant que l’expert n’a pas été en mesure de rédiger son rapport à partir de tous les éléments d’information réclamés à cet effet.


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