Chronique ouvrière

En ordonnant à l’employeur d’annuler la sanction illicite, le juge des référés prescrit la mesure ad hoc

mercredi 19 juillet 2017 par Pascal MOUSSY
Cass. Soc. Le 23 mars 2017.pdf

Il résulte des dispositions de l’article 484 du Code de procédure civile que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».

Il a été relevé, au sujet du « caractère provisoire » de l’ordonnance que celui-ci « aurait pu conduire à limiter la vigueur des décisions ainsi envisageables, puisqu’elles sont susceptibles d’être remises en cause. Tel n’’est pas le cas, la Cour de cassation privilégiant la raison d’être de l’institution des référés. Le juge des référés est conçu pour répondre efficacement (c’est-à-dire rapidement et effectivement) à la situation dont il est saisi par les parties. Dès lors, l’adaptation de la mesure ordonnée à la situation litigieuse à laquelle le juge doit répondre prime toute autre considération, et notamment celle tenant aux conséquences de la mesure pour la partie adverse » (J. VUITTON, X. VUITTON, Les référés, Litec, 2003, 231).

A titre d’exemple, par un arrêt du 10 mars 1976, Automobiles Peugeot c/ Baratta et Syndicat CFDT (Dr. Ouv. 1977, 20), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre la décision rendue par une cour d’appel, statuant en référé, qui avait neutralisé les effets d’une mutation intervenue en rétorsion à une activité syndicale, en ordonnant la réintégration du délégué dans ses anciennes fonctions, ordonnant ainsi le rétablissement dans la situation antérieure dans l’attente d’une décision « au fond ».

La question s’est posée de savoir si le juge des référés pouvait procéder à l’annulation d’un acte, et, notamment, à celle d’une sanction disciplinaire.

Par un arrêt du 4 novembre 1988 (n° 85-46110 ; Bull. V, n° 568), la Cour de cassation a considéré que le juge de référés « ne pouvait trancher le fond du litige en prononçant l’annulation de la sanction ». Un arrêt du 23 mars 1989 (n° 86-40053 ; Bull. V, n° 553) s’est prononcé dans le même sens. « La cour d’appel, après avoir énoncé qu’une sanction irrégulière en la forme, n’est pas nécessairement annulable, a décidé à bon droit que l’annulation de la sanction excédait les pouvoirs du juge des référés ».

L’interdit formulé par l’arrêt du 4 novembre 1988 n’a pas suscité l’unanimité.

Certains ont manifesté leur réserve. « Mais en refusant au juge des référés le pouvoir d’annuler une sanction alors que celle-ci n’a été demandée qu’en raison d’une irrégularité, établie, de procédure, n’est-ce pas réduire de façon importante le rôle d’un juge dont, dans un domaine concernant les droits des salariés et la vie quotidienne des entreprises, les justiciables sont en droit d’attendre des décisions rapides ? On peut certes soutenir – et telle est la position de la Cour de cassation – que l’annulation d’une sanction disciplinaire, même si elle est demandée pour vice de forme, est de la seule compétence du juge du fond, dans la mesure où il est seul à détenir le pouvoir « optionnel » qui a été donné au juge prud’homal par le législateur et qu’il a seul la faculté d’annuler une sanction irrégulière en la forme ou, au contraire, d’en décider le maintien si le comportement fautif du salarié lui apparaît le justifier. On aurait pu, semble-t-il, aussi bien soutenir qu’en statuant en formation de référé, le juge prud’homal dispose du droit d’annuler ou de maintenir une sanction irrégulière en la forme sans trancher sur le fond, l’employeur pouvant toujours en cas d’annulation régulariser la procédure et maintenir la même sanction à propos de laquelle le juge du fond aura toujours, par la suite, s’il est invité à le faire, à se prononcer sur le caractère justifié ou non, disproportionné ou non » (observations sous Cass. Soc. 4 novembre 1988, CSBP n° 6, A 10).

D’autres ont fait part de leur approbation. « Le juge des référés n’a pas à trancher le fond du litige mais à tirer les conséquences pratiques de la situation, dont il est saisi provisoirement, dès lors que les conditions légales de son intervention sont réunies. Une décision aussi radicale qu’une annulation échappe donc nécessairement aux pouvoirs du juge des référés, tant en ce qu’elle suppose une appréciation bien supérieure à celle qui peut résulter d’une situation que le juge des référés est seulement en mesure de connaître (par opposition au fond du litige), qu’en ce qu’une telle radicalité excède la notion même de mesure » ((J. VUITTON, X. VUITTON, op. cit., 279).

Mais ils ont admis que leur soutien pouvait connaître des « limites » . « Ce raisonnement peut paraître trouver parfois cependant ses limites, et notamment dans le cas d’un licenciement nul de plein droit. Il est alors admis que le juge des référés peut ordonner la réintégration du salarié. Et certains juges des référés ont cru pouvoir de ce fait prononcer la nullité du licenciement » (J. VUITTON, X. VUITTON, op. cit. 280).

En la matière, l’arrêt de la Cour de la cassation du 26 septembre 1990, C.L.G.B. c/ Alain et autres (n° 88-41375 ; Bull. V, n° 387 ; « La réintégration du salarié gréviste illégalement licencié », Dr Soc. 1991, 6 et s.) est un arrêt de référence.

Il était reproché à une cour d’appel, statuant en référé, d’avoir déclaré atteint d’une nullité absolue les licenciements de sept salariés grévistes, d’avoir ordonné leur « réintégration » et d’avoir condamné l’employeur à leur payer leurs salaires depuis la date des licenciements. Le pourvoi est rejeté. La Cour de cassation considère que le licenciement des grévistes était entaché de nullité et que, sans excéder ses pouvoirs, le juge des référés a pu ordonner la poursuite du contrat de travail qui n’avait pu être valablement rompu.

Les commentateurs autorisés ont relevé qu’en rendant un arrêt de rejet, la Cour de cassation ne n’est pas arrêtée aux « termes maladroits » utilisés par la cour d’appel ((voir J. VUITTON, X. VUITTON, op. cit. 280).

Par un autre arrêt du 29 octobre 1998 (Dr. Ouv. 1999, 133), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre la décision d’une cour d’appel, statuant en référé, ordonnant la « réintégration » d’un salarié désigné délégué syndical ayant fait l’objet d’une mise à pied de vingt-deux mois en méconnaissance du statut protecteur. « La Cour d’Appel a décidé à bon droit que la mise à pied, maintenue pendant vingt-deux mois, constituait un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin en ordonnant la réintégration ».

La « poursuite du contrat de travail » ou la « réintégration », si l’on se réfère aux dispositions de l’article R. 1455-6 du Code du travail, est la « mesure de remise en état » qui s’impose pour faire cesser le trouble manifestement illicite.

Les pouvoirs reconnus au juge des référés en matière de licenciement illicite ne sauraient être radicalement différents de ceux dont il doit disposer en présence d’une sanction disciplinaire manifestement illicite.

La « remise en état » peut résulter d’une ordonnance prescrivant le retrait ou la suspension des effets de la sanction illicite. Mais elle peut aussi provenir d’une mesure provisoire, soucieuse de préserver les droits du salarié, qui enjoint à l’employeur d’annuler la sanction entachée d’une illégalité manifeste, tant que le juge saisi du principal n’a pas conclu à la légitimité de la sanction litigieuse.

Une « annulation » présentant le caractère d’une mesure de « remise en état » propre à faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par une sanction frappée du sceau de l’illicéité ne saurait être sérieusement dénoncée comme la manifestation d’un excès de pouvoir du juge des référés.

C’est dans ce sens que s’est prononcée la Cour de cassation dans l’arrêt rendu le 23 mars 2017.

En l’espèce, le trouble manifestement illicite état caractérisé par le comportement de l’employeur qui avait notifié à une salariée une sanction disciplinaire autre que le licenciement (en l’occurrence, un avertissement) qui n’était pas prévue par le règlement intérieur prescrit par l’article L. 1311-2 du Code du travail.

La salariée frappée disciplinairement par l’employeur qui était dépossédé de son pouvoir d’infliger toute sanction avait demandé avait demandé au juge des référés de constater la nullité de la sanction et d’ordonner une mesure de remise en état pour faire cesser le trouble manifestement illicite.

La formation de référé puis la Cour d’appel donnaient gain de cause à la salariée illicitement sanctionnée.

Le pourvoi reprochait à la Cour d’appel, intervenant en référé, d’avoir excédé ses pouvoirs en prononçant l’annulation de la sanction.

La Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet.

Il rentrait dans les pouvoirs du juge des référés de prescrire la mesure de remise en état qui s’imposait ici. En enjoignant à l’employeur d’annuler la sanction, la Cour d’appel n’a fait qu’ordonner à l’employeur « de prendre la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite qu’elle avait constaté ».


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