Chronique ouvrière

Le livreur à vélo qui ne travaille pas en roue libre est un salarié

jeudi 17 janvier 2019 par Pascal MOUSSY
Cass. soc. 28 novembre 2018.pdf

La société Take Eat Easy est connue pour avoir recours à une plateforme web et une application afin de mettre en relation des restaurateurs partenaires, des clients passant commande de repas par le biais de la plateforme et des livreurs à vélo. Pour pouvoir travailler avec la plateforme, ces livreurs avaient l’obligation de s’enregistrer comme autoentrepreneurs, se retrouvant ainsi exercer leur activité sous le régime d’un contrat de prestation de service.

Etant loin de faire l’unanimité, cette appellation de « prestation de service » faisant présumer le travail des livreurs à vélo comme une activité libérale a été remise en cause à l’occasion du contentieux initié par un coursier ayant saisi la juridiction prud’homale en vue de faire requalifier sa relation contractuelle en contrat de travail.

I. Les indices classiques de la subordination

Ce qui caractérise essentiellement le contrat de travail, c’est l’existence d’un état de « subordination ».

La « subordination » a été définie par l’arrêt Société générale (Cass. Soc. 13 novembre 1996, n° 94-13187 ; Bull. V, n° 386). « Cette définition, souvent reprise depuis, énonce : « le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements ». La formule décline les grands modes d’exercice du pouvoir : pouvoir d’édicter des « ordres » ponctuels, des « directives » générales et des sanctions. Elle mentionne encore le « contrôle », sans lequel ces pouvoirs seraient de vains mots. Ces quatre dimensions peuvent se résumer à trois : direction, contrôle et sanction » (voir, à ce sujet, G. AUZERO, D. BAUGARD, E. DOCKES, Précis Dalloz de Droit du travail, 32e éd., 267).

Depuis le fameux arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 4 mars 1983, Barrat c / Ecole des Roches (D. 1983, jurisprudence, 381 et s.), le principe a été posé que « la seule volonté des parties est impuissante à soustraire le travailleur au statut social qui découle nécessairement de l’accomplissement de son travail ». Si l’examen des conditions concrètes d’exercice d’une activité révèle que celle-ci s’exerce sous la dépendance d’un employeur, on ne saurait échapper à la qualification de contrat de travail, même s’il a été signé une « convention de collaboration de type purement libéral ». [Dans le même sens, un arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 1997 (RJS 3/97 a rappelé que « l’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination donnée par celles-ci à leur convention mais des conditions dans lesquelles doit s’exercer l’activité du travailleur » et l’arrêt Labanne du 19 décembre 2000 (n° 98-40572 ; Bull. V, n° 437) a souligné que la qualification de contrat de travail dépend essentiellement « des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs »].

Il a en conséquence été relevé que l’inscription au registre du commerce et des sociétés ne constitue qu’une simple présomption de non-salariat qui peut être renversée si les conditions effectives de l’exercice de l’activité font ressortir un état de subordination (Cass. Soc. 10 décembre 2002, RJS 2/03, n° 144 ; Cass. Soc. 9 juillet 2003, n° 10/03, n° 1111).

L’arrêt du 26 novembre 2018 par lequel la Cour de cassation a considéré que le livreur à vélo était lié à la plateforme numérique par un contrat de travail a été présenté par Jean-Guy HUGLO, conseiller doyen de la Chambre sociale, dans une interview donnée à la Semaine sociale Lamy, comme étant de « facture classique » : « L’arrêt n’est pas novateur sur le plan des définitions juridiques. La chambre sociale n’a pas eu besoin de modifier sa jurisprudence sur le lien de subordination qui date d’une décision Société Générale de 1996 (Cass. Soc. 13 nov.1996, n°94-13.187). Nous avons d’ailleurs repris sa formule désormais traditionnelle selon laquelle « le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ». Pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction sont les trois éléments cumulatifs qui découlent de cette jurisprudence de 1996 » (« Take Eat Easy : une application classique du lien de subordination », Semaine sociale Lamy n° 1842-1843 du 24 décembre 2018, 3 et s.).

La Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d’appel de Paris qui avait jugé que le livreur à vélo n’était pas titulaire d’un contrat de travail par les motifs suivants : « alors qu’elle constatait, d’une part, que l’application était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et, d’autre part, que la société Take Eat Easy disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation caractérisant un lien de subordination ».

II. Un système de sanctions et d’« incitation à une fiabilité optimale » révélateur d’un état de subordination.

La lecture de l’avis de cassation rendu par Catherine COURCOL-BOUCHARD, Première avocate générale (« Le livreur, la plateforme et la qualification du contrat », RDT 2018, 812 et s.) nous livre d’utiles informations sur les critiques formulées par les juges de cassation sur la démarche suivie par les juges du fond pour refuser de reconnaître la qualification de contrat de travail.

- La Cour d’appel avait considéré que « la circonstance que le coursier ait été incité par la société Take Eat Easy à s’inscrire en tant qu’auto entrepreneur était sans incidence » sur la présomption de non-salariat attachée à l’immatriculation comme autoentrepreneur.

La Première avocate générale s’est montrée plus réservée, au regard du principe d’autonomie censé caractériser la prestation du coursier, sur l’absence de conséquence de l’invitation faite au coursier par la société Take Eat Easy de s’inscrire comme indépendant. « Il nous paraît au contraire que cela peut révéler, à l’origine de la relation juridique entre les parties, une première contrainte : il ne s’agit pas d’un entrepreneur individuel qui va s’inscrire sur une plateforme pour trouver des clients. Il s’agit d’un particulier qui, pour pouvoir travailler pour la plateforme, va être contraint de devenir autoentrepreneur  ».

- La Cour d’appel s’était refusée à reconnaître l’existence d’un contrat de travail en considérant comme déterminante « la liberté du coursier de choisir ses horaires de travail en s’inscrivant ou non sur « shiff » [période de travail] proposé par la plate-forme ou de ne pas choisir de ne pas travailler pendant une période dont la durée reste à seule discrétion ». Les juges du fond ont estimé que cette faculté de « fixer seul ses périodes d’inactivité ou de congés et leur durée, est exclusive d’une relation salariale ».

La Première avocate générale a tout d’abord observé que « la liberté -toute relative- de choisir ses horaires de travail n’est qu’un indice de non-subordination qui ne peut à lui seul évincer tous les autres indices de subordination ».

Elle a ensuite relevé que la liberté du coursier de choisir ses horaires était « sérieusement encadrée ». « Les conclusions d’appel, non contredites, précisent que les shifts disponibles étaient mis en ligne le lundi soir. Une fois inscrit, le coursier ne pouvait « modifier une plage horaire » qu’à la condition de le faire, aux termes du contrat, « au maximum soixante-douze heures avant son commencement ». Il en résulte que le coursier qui s’était inscrit le lundi soir afin de travailler au cours de la même semaine ne pouvait se désister, et donc retrouver sa liberté, que pour les plages horaires du vendredi (en supposant que le désistement soit effectué le mardi matin au plus tard). Et nous verrons qu’une pénalité (ou strike) était d’ailleurs prévue par les documents non contractuels intitulés « le petit guide du coursier Take Eat Easy », « les meilleures pratiques » et FAQ (foire aux questions) remis par la société au coursier, « en cas de désinscription tardive d’un shift (< 48 heures) ».

- Il ressortait des constatations des juges du fond des indices évoquant un pouvoir de sanction, élément considéré habituellement comme essentiel pour caractériser un état de subordination.

Des pénalités (strikes) étaient distribuées en cas de manquement du coursier à ses obligations contractuelles dont la Cour d’appel a donné le détail :

• un strike en cas de désinscription tardive d’un shift (< 48 heures), de connexion partielle de 80 % au shift (en dessous de 80 % du shift), d’absence de réponse à son téléphone « wiko » ou « perso » pendant le shift, d’incapacité de réparer une crevaison, de refus de faire une livraison et, uniquement dans la FAQ, de circulation sans casque ;

• deux strikes en cas de « no-show » (inscrit à un shift mais non commencé) et, uniquement dans la FAQ, de connexion en dehors de la zone de livraison ou sans inscription sur le calendrier ;

• trois strikes en cas d’insulte du « support » ou d’un client, de conservation des coordonnées du client, de tout autre comportement grave et, uniquement dans la FAQ, de cumul de retards importants sur livraisons et de circulation avec un véhicule à moteur.

Sur une période d’un mois (ou de quinze jours selon la FAQ), un strike ne porte à aucune conséquence, le cumul de deux strikes entraîne une perte de bonus, le cumul de trois strikes donne lieu à la convocation du coursier « pour discuter de la situation et de sa motivation à continuer à travailler comme coursier partenaire de Take Eat Easy » et le cumul de quatre strikes conduit à la désactivation du compte et la désinscription des shifts réservés.

La Cour d’appel avait estimé que « de prime abord un tel système est évocateur d’un pouvoir de sanction que peut mobiliser un employeur ». Mais elle avait finalement fait le choix de le qualifier de « système gradué d’incitation une fiabilité optimale » pour juger que « les pénalités considérées, qui ne sont prévues que pour des comportements objectivables du coursier constitutifs de manquements à ses obligations contractuelles, ne remettent nullement en cause la liberté de celui-ci de choisir ses horaires de travail ».

Ce raisonnement n’a pas du tout convaincu la Première avocate générale de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Le système très complet de sanctions susmentionné était, selon elle, un « point déterminant » dans la reconnaissance du contrat de travail. « Puisque tout lien de subordination suppose le pouvoir de l’employeur de sanctionner les manquements de son subordonné ».

Par son arrêt du 28 novembre 2018, la Cour de cassation est allée dans le même sens. Elle a considéré que le pouvoir de sanction à l’égard du coursier était un indice essentiel de l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation caractérisant un lien de subordination.

Les livreurs à vélo sont donc légitimes à se prévaloir de la qualité de travailleurs salariés. La rencontre qui s’est tenue à Bruxelles les 25 et 26 octobre 2018 atteste que certains d’entre eux sont prêts à se doter de l’organisation collective devant leur permettre de défendre efficacement leurs revendications face aux plateformes spécialisées dans l’exploitation des coursiers qui livrent les repas chauds.


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