Chronique ouvrière

" Rupture sur rupture ne vaut " : la rupture conventionnelle ne fait pas exception.

mardi 22 février 2011 par Alain HINOT
Cour d’appel de MONTPELLIER 02 février 2011.pdf

Le 13 novembre 2008, un salarié et un employeur conviennent d’une rupture conventionnelle à effet du 30 novembre 2008, qui est envoyée à l’administration du travail pour homologation.

Croyant peut être l’homologation tacite acquise ( par le silence de l’inspecteur du travail ou parce que les refus sont rares ), l’employeur délivre au salarié les documents sociaux de rupture entérinant une rupture au 30 novembre 2008, mais surprise un refus d’homologation est notifiée aux parties le 09 décembre 2008 ( la procédure avait en effet été violée magistralement et l’indemnité versée au salarié était en dessous du minimum légal ).

L’employeur notifie au salarié sa " réintégration " à compter du 18 décembre 2008.

Le salarié, considérant que son contrat était rompu depuis le 30 novembre 2008, ne conteste pas le refus d’homologation devant le CPH et ne revient pas travailler.

Après avoir mis le salarié en demeure de reprendre son travail, en vain, l’employeur le licencie le 27 janvier 2009 pour "abandon de poste".

Le salarié saisi le CPH de BEZIERS qui le déboute.

La Cour d’appel de MONTPELLIER valide le licenciement en considérant que le refus d’homologation "réactivait" la 1ère rupture qu’elle estime, comme le CPH, nulle .

Une rupture "conservatoire" en quelque sorte, mais surtout une rupture annulée sur demande de l’employeur.

Surréaliste....

Une telle analyse relève en effet de l’hérésie juridique et constitue une "première" très dangereuse.

Ainsi la rupture conventionnelle, qui cumule déjà nombres d’avantages pour les employeurs en violation des normes internationales ( voir notre article du 03 février 2011 : "la rupture conventionnelle vice ou vertu ? " ), permettrait aussi aux tenants d’une plus grande "libéralisation" du droit du travail de créer des fictions juridiques anti-salariés.

Et tant pis, si cela confine à l’absurde.

L’on sait en effet que lorsque l’une des parties à un contrat le rompt, la rupture est définitive sauf si elle est annulée par la volonté des deux parties.

La rupture fixée par l’employeur au 30 novembre 2008, était donc consommée à ses torts, peu important que la rupture conventionnelle n’ait pas été homologuée.

En effet, il est de jurisprudence constante que la délivrance des documents sociaux de rupture et notamment du certificat de travail doit s’analyser comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse si l’employeur n’a pas concomitamment adressé au salarié une lettre de licenciement motivée.

L’existence d’une demande d’homologation d’une rupture conventionnelle ne peut faire exception à ce principe, il en serait de même d’un employeur qui s’aviserait de délivrer à un salarié protégé un certificat de travail avant d’avoir obtenu l’autorisation de procéder à son licenciement.

En l’espèce, on ne peut qu’encourager le salarié à former cassation.


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