Chronique ouvrière

La nouvelle taxe de 35 € est entrée en vigueur au 01 octobre 2011, mais la saisine du bureau de conciliation du CPH pourrait permettre de s’en exonérer

samedi 1er octobre 2011 par Alain HINOT
Décret no 2011-1202 du 28 septembre 2011.pdf
Taxe de 35 euro circ ulaire.pdf

C’est officiel depuis hier, "l’usine à gaz" entre en service. Les étudiants en droit devront bientôt suivre des modules spécialisés en cette nouvelle matière.

La contribution de 35 € pour financer l’aide juridictionnelle entrera bien en vigueur le 1er octobre 2011. C’est la personne qui introduit l’instance (le demandeur) qui doit régler la taxe de 35 € (prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts). Le défendeur n’en est pas redevable.

En matière sociale, la taxe est due devant les prud’hommes, le TI (élections professionnelles) , le TGI (PSE, information et consultation des IRP, ....), le TASS, le tribunal du contentieux de l’incapacité, la cour nationale de l’incapacité (CNITAAT).

La taxe est également due en appel et en cassation. Attention, notamment aux pourvois en matière électorale.

Il existe des causes d’exonérations générales, applicable à tous les types de contentieux, parmi lesquelles :

— lorsque la juridiction saisie se déclare incompétente et qu’une nouvelle instance est introduite ;

— lorsque la précédente instance s’est éteinte par l’effet de la péremption, de la caducité ou d’un désistement ;

— lorsque l’instance fait suite à une mesure d’instruction ordonnée en référé ou sur requête ;

— lorsqu’il s’agit d’un renvoi devant une cour d’appel après cassation ;

— lorsqu’il s’agit d’une demande incidente ;

En matière de requête en interprétation ou en rectification d’erreur ou d’omission matérielle.

Notons cependant que le requérant devra justifier de la cause de l’exonération lors de la nouvelle saisine.

Quid de l’action des syndicats en intervention volontaire aux cotés des salariés ? A notre avis, elle n’est pas due, car elle n’a pas pour effet d’introduire une instance mais de l’accompagner.

Par ailleurs, le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en est exempté.

Il existe des causes d’exonération propres au contentieux de droit du travail. Sont exonérées de la taxe :

— les contestations en matière de saisie sur salaires ;

— et, dans ce même type de contentieux, lorsqu’il y a pluralité de saisies, lorsque l’instance est présentée par un créancier dans la procédure.

La demande est normalement déclarée irrecevable d’office par le juge. Notons que les parties n’ont pas qualité pour la soulever. Ainsi, si les juges décident de ne pas relever l’irrecevabilité d’office, rien de peut faire obstacle à la poursuite de l’instance ( ce point à exploiter, nous semble essentiel ). *

Le juge doit solliciter les observations écrites de la partie sauf si elle est assistée d’un avocat ( point aussi important en matière prud’homale ). Le juge peut rapporter lui même sa décision sans débats, en cas d’erreur dans les quinze jours suivants seulement.

Brèche dans le fonctionnement paritaire des CPH, le Président ( voir le Président de la section ou de la chambre ), pourra constater lui même l’irrecevabilité de la saisine et pourra même allouer à la partie adverse un art. 700 CPC.

En cas d’appel, notamment contre une décision CPH, l’acte de notification devra indiquer que la contribution est due et les conséquences du défaut d’acquittement.

La justification de l’acquittement de la contribution est attestée par l’apposition d’un timbre fiscal d’une valeur de 35 € ou, lorsque la contribution a été acquittée par voie électronique, par la remise d’un justificatif. Lorsque la personne qui introduit l’instance bénéficie de l’aide juridictionnelle, elle doit joindre la décision qui lui a accordé cette aide à l’acte de saisine.

Il semble que la taxe de 35 € puisse être assimilée aux "dépens" et donc payable in fine par la partie qui succombe au procès, mais ce n’est pas vraiment évident.

***

Notons que le décret prévoit que le demandeur est aussi dispensé de la taxe lorsque la saisine de la juridiction a pour "seule fin la conciliation" ( nouvel art. 62-2 2° CPC ). Or, en matière prud’homale la saisine au principale, sauf exception, est celle du Bureau de conciliation ( c’est même une obligation dont l’omission peut entraîner la nullité de la procédure ) et le renvoi en Bureau de jugement est le fait uniquement de la juridiction, lorsque le Bureau de conciliation constate que la conciliation n’a pas abouti ou qu’il reste des demandes insatisfaites ( idem lorsque le bureau de conciliation statue par ordonnance ).

L’art. L 1411-1 CT indique d’ailleurs :

"Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.

Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti."

On pourrait donc considérer que la saisine du Bureau de conciliation a donc "pour seule fin la conciliation", puisque les phases juridictionnelles ( judiciaires au sens strict ), n’interviennent qu’après échec de la tentative de conciliation par l’initiative de la juridiction, sans que le demandeur ait à accomplir la moindre formalité.

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Dès hier, plusieurs organisations syndicales se sont déjà élevées contre la mise en place de cette taxe. Jeudi, c’est le Conseil national des barreaux qui a annoncé un recours au Conseil d’Etat.

LA LUTTE COMMENCE.

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