Chronique ouvrière

Notes : L’arrêt CA PARIS 18ème C (référé) EL KHARRAJE Salek et UNION LOCALE CGT de CHATOU c/ SA SIN&STES et SAS CHALLANCIN du 14 juin 2007

vendredi 9 novembre 2007 par Alain HINOT
l’arrêt CA PARIS 18ème C (référé)
EL KHARRAJE Salek et UNION LOCALE CGT de CHATOU c/ SA SIN&STES et SAS CHALLANCIN du 14 juin 2007

Cette décision des juges d’appel attirera l’attention des travaillistes sur deux points rarement (sinon jamais) traités par la jurisprudence.

La Cour a, d’une part relevé expressément sa capacité ( ses pouvoirs ) à traiter en référé une affaire tranchée par les juges « dit du fond » et d’autre part , elle a évalué la nature juridique des relations contractuelles pour qualifié le contrat de CDI ( et même requalifier le CDD en CDI ).

Ceux qui puisent les principes du « référé » dans des manuels de droit judiciaire privé éculés et rétrogrades, s’offusqueront certainement de tant de hardiesse, mais ceux qui recherche la meilleure voie ( la plus rapide ? ) pour tenter d’assurer justice au salarié et qui considèrent que le juge des référés est, tout compte fait, investi des mêmes pouvoirs que le juge dit du principal ( à cette différence près qu’il ne statue « qu’au provisoire » ), trouveront la solution logique et surtout conforme aux principes posés par les textes, notamment les art. R 516-30 et 31 CT et L 122-3-13 CT ( ces mêmes textes étant généralement l’objet depuis des décennies d’une lecture presbyte destinée à protéger les intérêts patronaux ).

Pouvoirs du juge référiste en présence d’une décision prise « au principal » et frappée d’appel

Chacun sait que la formation de référé peut statuer sur une demande de provision, alors même que le juge du principal a été saisi et que les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation ( Soc. 11 octobre 1990 : Bill. Civ. V, n° 447 ; 14 mai 1992 : Bill. Civ. V, n° 312 ).
Mais que se passe t-il lorsque le bureau de jugement a déjà statué ?
La Cour d’appel statuant en référé a estimé qu’elle conservait ses pouvoirs, quand bien même un jugement au fond du CPH aurait été rendu dans le même litige ( mêmes demandes aussi ), « dès lors que le jugement en cause a été frappé d’un appel » (page 04, 3ème §).

La solution parait évidente, mais l’on s’entend dire souvent (et partout), que le juge des référés est immédiatement dépossédé de sa capacité à trancher un litige soumis aussi au juge « du fond » (a fortiori lorsque ce même juge « du fond » a rendu son verdict).

Or, le juge des référés n’est pas seulement celui qui intervient avant le juge dit « du fond » et il devrait n’avoir que faire d’une décision de ce juge « principal » lorsque cette décision n’est pas définitive, car le rôle premier du référiste c’est de garantir une solution provisoire (si possible rapide) en attente d’un jugement définitif (ceci ressort nettement des dispositions de l’art. 484 du NCPC), sa décision n’acquière jamais, au principal, l’autorité de la chose jugée et peut même être modifiée ou rapportée en référé en cas de circonstances nouvelles (art. 488 NCPC).

En l’espèce, le jugement frappé d’appel du 07 juin 2006, ne faisait pas obstacle à l’intervention de la Cour statuant en référé, puisque celui-ci était frappé d’appel.

On retiendra donc que tant qu’un jugement n’est pas devenu définitif (un mois après notification) ou tant qu’un arrêt d’appel au fond n’est pas intervenu, le juge des référés en première instance ou en appel conserve toute son efficacité et son intérêt.

On pourra donc saisir un juge des référés entre un BJ CPH et l’arrêt d’appel au « fond », si besoin.

On pourra donc saisir, aussi, un juge des référés après cassation d’un jugement ou d’un arrêt d’appel en attente de la décision de la juridiction de renvoi.

On retiendra enfin que même si une décision « au fond » intervient définitivement, ceci ne fait pas obstacle à l’intervention de la Cour statuant en référé, afin qu’il soit jugé que l’action était recevable et bien fondée en référé pour que la partie injustement recalée en 1ère instance puisse être couverte, au moins , des dépens engagés et de ses frais irrépétibles.

***

Dans notre espèce, on peut cependant se demander si le caractère exécutoire de certaines des condamnations prononcées « au fond » ne venait pas perturber le raisonnement, car mêmes si ces condamnations (notamment l’indemnités L 122-3-13 CT et les salaires), n’étaient pas définitives, elles avaient néanmoins autorité de chose jugée au provisoire .

Il faut donc nécessairement que les mesures provisoires prises en référé soient compatibles avec les condamnations « au fond » exécutoires à titre provisoire.

Pouvoir du juge des référés à déterminer la nature juridique d’un contrat de travail et à sanctionner les errements patronaux

Un juge référiste peut-il requalifier un CDD (ou un CTT) en CDI ?

Un juge référiste peut-il accorder l’indemnité L 122-3-13 CT ou L 124-7-1 CT ?

Chacun sait que lorsque l’ordre public social est en jeu, le juge des référés à le pouvoir de le faire respecter.

Or, les règles contractuelles impératives posées par le code du travail entre dans la notion d’ordre public social, notamment en ce qui concerne le formalisme propre aux contrats précaires.

Le juge des référés peut, dès lors, constater qu’une relation de travail est en réalité régie par un CDI alors que formellement, a été signé, un CDD et ainsi mettre fin à un trouble manifestement illicite.

C’est ainsi qu’en l’absence de signature d’un CDD, le juge des référés a pouvoir de constater qu’il s’agit d’un CDI (CA PARIS 18ème C - 02 février 2000 : mais dans cette espèce, c’était pour mieux rejeter les demandes du salarié).

Le juge des référés peut également constater qu’un contrat dit « d’essai d’un mois » signé par un Conseiller prud’hommes ne peut être qu’un CDD, de sorte que la rupture avant terme devait être autorisée pat l’inspecteur du travail (CA PARIS 18ème C – 21 juillet 1995, approuvé par Cass soc 29 octobre 1998 n° 96-42863).

On sait aussi que, le tribunal qui requalifie un CDD ou un CTT en un CDI doit octroyer au salarié qui a bénéficié d’une requalification une provision sur l’indemnité prévue par l’art. L 122-3-13 CT (Soc 28 novembre 2000, N° 98-42.999, Bull. civ. V, n° 390).

L’obstacle principal, apparent, à l’intervention du juge des référés pour requalifier un contrat précaire en CDI et octroyer l’indemnité de requalification, résulte des textes art. L 122-3-13 CT et L 124-7-1 CT.

En effet, les deux textes énoncent que lorsqu’un CPH est saisi d’une demande requalification d’un CDD ou d’un CTT en CDI, l’affaire est portée directement devant le BJ qui statue dans le délai d’un mois et qui accorde en cas de requalification en CDI, une indemnité qui ne peut être inférieur à un mois de salaire.

La frilosité tellement répandue devant et derrière « la barre » prud’homale, a donc, jusqu’à présent, gelé les possibilités de requalification et donc de condamnation aux indemnités y afférentes, à l’intervention du seul bureau de jugement.

Les arguments en faveur de cette thèse conservatrice sont bien connus : une procédure dite d’urgence au « fond » rendant inutile l’intervention du juge des référés et une exclusion textuelle implicite du référé.

On répondra d’abord que les textes (L 122-3-13 et L 124-7-1 CT) n’excluent explicitement que la phase de conciliation et qu’ils restent muets sur le référé.

On ajoutera que la procédure rapide de l’action en requalification ( un mois ! ), n’est jamais respectée, d’autant que la Cour de cassation refuse aux salariés la possibilité d’assigner leurs employeurs directement devant le BJ (même en cas de violation des délais par le CPH).

Ainsi, bien souvent, le bureau de jugement est fixé à une date supérieure à un mois et de renvois à d’autres BJ ( voir en renvoi vers le bureau de conciliation ) ou en départage (qui sont systématiquement plus longs au fond qu’en référé), le pauvre salarié voit son employeur gagné de précieux mois ou même années devant certaines juridictions.

Il n’y a donc quasiment aucune chance de voir requalifier un CDD ou un CTT avant le terme fixé par l’employeur, de sorte que l’objectif visé par la loi (pérenniser le contrat ?), n’est que trop rarement atteint.

La solution , c’est bien sur l’action en référé qui peut venir par la voie de l’assignation à très court délai (moins d’une semaine), qui ne se heurte à aucune véritable barrière textuelle et qui peut, surtout, rétablir la finalité et l’efficacité des textes organisant les requalification des contrats précaires.

Par ailleurs, il n’est pas sérieux de continuer à professer qu’un juge des référés ne pourrait pas requalifier un contrat précaire en CDI, c’est à dire, qu’il ne pourrait pas qualifier juridiquement une situation contractuelle qui n’est pas conforme à la loi, d’autant qu’en raison de l’évidence ( tant louée par les détracteurs du référé ) et du principe de vérité, le juge des référés ne peut que replacer les parties dans le cadre du contrat de droit commun (CDI) dés qu’une irrégularité est constatée par lui.

Dans notre espèce, la Cour d’appel de PARIS 18ème C présidée par Mme TAILLANDIER s’appuyant sur les principes du référé (R 516-30 et 31 CT) n’hésite pas dans sa démarche et elle requalifie le CDD exempt de terme alors qu’il était conclu pour un « surcroît d’activité » et la Cour alloue au salarié l’indemnité de requalification . Enfin, la Cour tire toutes les conséquences de la véritable situation juridique en jugeant la rupture finale sans cause réelle et sérieuse.

***

Restait la question de la fraude à la transmission du contrat (annexe 07 CCN propreté) que le salarié brandissait pour obtenir sa réintégration.

La Cour a jugé que le salarié ne justifiait pas d’un statut de salarié protégé, or, le salarié ne prétendait nullement posséder cette qualité, il se rangeait simplement derrière les dispositions conventionnelles et expliquait qu’elles avaient été contournées par ces deux employeurs successifs.

En effet, la fraude des deux employeurs était évidente et devait entraîner sa réintégration car la prétendue rupture entre les deux employeurs par l’arrivé du terme d’un CDD requalifié en CDI était sans effet (comme le sont les licenciement opérés en fraude aux dispositions de l’art. L 122-12 CT) et parce la fraude ne peut entraîner de conséquences juridiques valables.


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