Chronique ouvrière

Nullité de la clause contractuelle de renouvellement de l’essai en l’absence de prévision conventionnelle au jour de la signature du contrat

dimanche 7 octobre 2012 par Alain HINOT
Cass. Soc. 26 Sept 2012.pdf

L’article L. 1221-21 CT prévoit la possibilité de renouveler une fois la période d’essai si un accord de branche le prévoit. Il dispose que l’accord de branche pourra fixer une durée maximale de la période d’essai renouvellement compris, pour les trois catégories de personnel, jusqu’à des maximum fixés respectivement à 4,6 et 8 mois.

L’article L. 1221-22 confère un caractère impératif aux durées ci-dessus, sauf durées plus courtes fixées par des accords collectifs postérieurs au 25 juin 2008, et/ou sauf des durées plus courtes fixées dans le contrat de travail ou la lettre d’engagement.

L’article L. 1221-23 précise que la période d’essai et son renouvellement ne se présument pas, et doivent être stipulés dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.

Il s’ensuit qu’une clause contractuelle prévoyant le renouvellement de l’essai est nulle et la rupture intervenue après la fin de l’essai sans cause réelle et sérieuse, dès l’instant ou la CCN applicable au jour de la signature du contrat, ne prévoyait pas la possibilité de renouveler l’essai.


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