Chronique ouvrière

Revirement ? : L’aptitude au poste avec réserves, même importantes, n’est pas assimilable à une inaptitude

dimanche 24 février 2013 par Alain HINOT
Cass Soc le 6 Février 2013.pdf

Jusqu’à présent, la Cour de cassation autorisait les juges du fond a requalifié une décision d’aptitude comportant des réserves importantes à une inaptitude aux postes, de sorte que l’employeur pouvait initier une procédure de reclassement.

Ainsi, dans 1er arrêt du 09 octobre 2001 n° 98-46099, la Chambre sociale avait jugé qu’une inaptitude aux travaux de manutention devait être considérée comme équivalant à une inaptitude à tout poste dans l’entreprise.

Dans un second arrêt du 04 mars 2003 n° 00-46426, la Haute Cour décidait : "Mais attendu que sans substituer son appréciation à celle du médecin du travail, la cour d’appel procédant à l’interprétation des avis médicaux successifs rendus nécessaires par leur ambiguïté a estimé, répondant aux conclusions prétendûment délaissées, que si ces avis ne faisaient pas expressément état de l’inaptitude du salarié, il en résultait que ce dernier ne pouvait exercer son précédent emploi de géomètre en raison des contraintes propres à l’exercice de cette profession ; qu’elle a pu dès lors décider que l’employeur était tenu, par application de l’article L. 122-32-5 du Code du travail, de lui proposer un poste conforme à ses aptitudes".

Cette jurisprudence semble révolue avec l’arrêt du 06 février 2013 n° 11-28038 PB.

Un plombier chauffagiste victime d’un accident du travail le 30 octobre 2006, est déclaré apte à son poste par le médecin du travail le 6 novembre 2007 mais sans port de charges lourdes.

Par lettre du 9 novembre 2007, le médecin du travail formule une réserve supplémentaire contre indiquant le travail bras en l’air, excluant les travaux de ramonage et précisant que l’affectation à des travaux d’entretien était compatible avec l’état de santé de l’intéressé.

Par courrier du 29 novembre 2007, l’employeur indique au salarié qu’il est selon lui impossible de dissocier la prestation ramonage de la prestation entretien complet et lui propose une évolution d’activité vers des postes d’administratif ou de commercial avec financement d’un bilan de compétences et éventuellement de formation.

Le salarié, refuse les offres de l’employeur par lettre du 19 décembre 2007 et il est licencié le 14 janvier 2008 au motif que “l’aptitude du médecin du travail comporte de telles réserves que nous ne pouvons plus vous affecter sur votre activité entretien-chauffage et compte tenu que vous ne souhaitez pas occuper un autre poste compatible avec les restrictions médicales et vacant dans notre société, nous sommes contraints de vous notifier la rupture de votre contrat de travail”.

Le salarié saisissait alors le CPH en contestation de son licenciement.

Pour débouter le salarié de ses demandes au titre du licenciement, l’arrêt d’appel (CA Aix en Provence 9ème B 13 octobre 2011), retenait qu’il ne saurait être reproché à l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, d’avoir proposé des postes de type administratif et commercial technique compatibles avec l’état de santé de l’intéressé.

Mais l’article L. 1226-8 CT, est clair. Si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve automatiquement son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Et même si en application de l’art. L. 4624-1 CT, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, la résistance physique ou à l’état de santé des travailleurs, le chef d’entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et il ne peut donc considérer qu’il peut engager une procédure de reclassement et licencier le salarié pour refus des postes de reclassement ou impossibilité de reclassement.

In fine, la Cour de cassation estime que, sauf démonstration par l’employeur de l’impossibilité de proposer au salarié son poste, si nécessaire aménagé, ou un emploi similaire, en tenant compte des préconisations du médecin du travail, le licenciement fondé sur le refus d’un "reclassement" n’est pas légitime.

Mais rappelons qu’en cas de déclaration d’aptitude avec réserves importantes, l’employeur et le salarié ont la possibilité de contester l’avis du médecin devant l’inspecteur du travail (pour, par exemple, obtenir un avis d’inaptitude), de sorte, qu’à notre sens, l’absence de recours oblige l’employeur à réintégrer le salarié à son poste éventuellement aménagé ou sur un poste similaire, sauf à obtenir un nouvel avis déclarant le salarié inapte au poste, et qu’en conséquence une proposition de "reclassement" refusée ne peut alors pas constituer un motif valable de licenciement.


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