Chronique ouvrière

Apparemment, le préfet de Seine Saint Denis n’apprécie pas la solidarité avec les familles touchées financièrement par un mouvement de grève

lundi 22 septembre 2008
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise du 24 juin 2008
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A la suite du mouvement de grève observé au printemps 2007 à l’usine d’Aulnay-sous-Bois par des salariés de l’entreprise PSA, de nombreuses familles vivant à Saint-Denis se retrouvaient dans une situation d’une grande précarité, due à des obligations de règlement de loyers, de facture d’électricité, de factures de cantine scolaire et de dépenses courantes.

Devant la gravité et l’urgence de cette situation, la commune de Saint-Denis, alertée, décidait, par une délibération du conseil municipal, d’apporter des secours à ces familles en difficulté en approuvant le versement d’une subvention exceptionnelle de 10 000 euros à l’association « Entraide et solidarité aux salariés de Seine-Saint-Denis et à leur famille ».

Le sous-préfet de Saint-Denis a alors demandé au maire de Saint-Denis de procéder au retrait de la délibération votée par le conseil municipal. La municipalité ayant opposé son refus de plier devant cette exigence de retrait, le préfet de Seine-Saint-Denis a saisi le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise d’une demande d’annulation de la délibération du conseil municipal accordant un secours financier aux familles touchées financièrement par le conflit collectif.

Le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a accueilli favorablement la requête préfectorale en adoptant un raisonnement peu convaincant.

Le Tribunal a tout d’abord rappelé la règle constamment affirmée par la jurisprudence du Conseil d’Etat qui veut que l’aide apportée à une association par un conseil municipal ne peut présenter un objet d’utilité communale, et par suite être légale, que si elle est utilisée à des fins exclusivement sociales et n’a pas le caractère d’une intervention dans un conflit collectif du travail.

Mais le Tribunal a ensuite posé une condition plus restrictive, qui ne ressort pas de la lecture des arrêts du Conseil d’Etat, en exigeant que l’aide soit directement attribuée aux familles concernées.

Jusqu’à maintenant, ont été jugés comme illégales les délibérations décidant le versement d’une somme à une souscription organisée par le syndicat organisateur de la grève (CE, 20 novembre 1985, Commune d’Aigues Mortes, AJDA 1986, 116) , accordant une subvention à un comité d’entreprise en vue « d’aider financièrement les cheminots qui viennent d’entamer leur quatrième semaine de lutte » (CE, 11 octobre 1989, Commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône, AJDA 1990, 109) ou allouant une somme à une coordination du personnel en grève (CE, 28 juillet 1993, Centre communal d’action sociale d’Evry , req. 109849).

Il a également été jugé que ne peut pas présenter un objet d’utilité communale le vote d’une subvention accordée à une association ou à un groupement directement lié à l’une des parties en conflit, que ce soit à une association de solidarité avec les grévistes (CE, 11 octobre 1989, Commune de Gardanne, Dr. Admin. 1989, n° 555) ou à un « comité de solidarité et d’entraide des travailleurs en lutte » (CE, 11 juillet 1991, Centre communal d’action sociale de Vitry sur Seine, req. 90142).

Mais il n’était pas pour autant exigé que l’aide financière soit directement attribuée aux familles intéressées.

Par son arrêt du 12 octobre 1990, Centre communal d’action sociale d’Ivry sur Seine (req. 92666), le Conseil d’Etat a considéré comme étant tout à fait légal le vote d’une délibération, répondant au souci d’allouer des secours financiers « aux familles touchées par les récents conflits sociaux en vue d’alléger leurs difficultés », en octroyant une subvention non versée directement aux familles concernées, mais à un centre communal d’action sociale.

Ce qui n’est pas admis, par contre, c’est qu’une aide financière soit versée par l’intermédiaire d’établissements bancaires, accordant des prêts à leurs clients, dans des conditions « qui ne permettent pas à la collectivité publique d’apprécier l’état de besoin des demandeurs » (CE, 2 octobre 1996, Territoire de Belfort, req. 170034).

Ce qui est donc déterminant, pour l’appréciation de la légalité de la délibération accordant l’aide financière, ce n’est pas le caractère direct du versement aux familles concernées, c’est bien sûr la finalité sociale de l’aide octroyée et l’exigence d’une transparence du groupement amené à redistribuer cette aide, permettant à la collectivité publique d’être en état d’apprécier l’état de besoin des demandeurs au secours financier.

En l’espèce, le fonctionnement de l’association « Entraide et solidarité aux salariés de Seine Saint Denis et à leur famille » était totalement transparent et ne pouvait être assimilé à celui d’un établissement bancaire.

Il peut dès lors être reproché au Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la délibération votée par le conseil municipal de Saint-Denis ne saurait être regardée comme répondant exclusivement à des préoccupations d’ordre social.

Un appel a été formé devant la Cour administrative d’appel de Versailles. A suivre…


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