Une mauvaise pièce jouée au Cours Florent : "Pas de cadeau pour la déléguée syndicale CGT !"
La jurisprudence du Conseil d’Etat concernant les « vols et détournements » imputables à des salariés investis d’un mandat représentatif est mentionnée dans l’ouvrage d’Hubert ROSE et d’Yves STRUILLOU consacré au « Droit du licenciement des salariés protégés ».
Il est relevé par les auteurs de cet ouvrage que « le Conseil d’Etat n’adopte pas une position qui le conduirait à autoriser automatiquement le licenciement du salarié ayant commis un détournement. Il apprécie les circonstances de l’espèce, et notamment l’importance du préjudice causé à l’employeur, le montant du détournement, l’ancienneté du salarié et l’absence de reproches antérieurs »
(H. ROSE, Y. STRUILLOU, Droit du licenciement des salariés protégés, 5e éd., 770).
Ils citent notamment un arrêt du Conseil d’Etat du 30 décembre 2003 qu’ils considèrent comme particulièrement significatif (op. cit, 771).
Cet arrêt ne retient pas une faute d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement d’une adjointe de vente dans un grand magasin, n’ayant subi auparavant aucun reproche de la part de son employeur durant ses trente trois années d’ancienneté, qui avait dérobé à deux reprises des articles d’habillement, faits pour lesquels elle avait fait l’objet d’une condamnation par le juge pénal.
L’arrêt du 20 décembre 2003 comprend un considérant de principe aux termes duquel « pour apprécier si les faits de vol reprochés à un salarié protégé sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, il convient de prendre en compte, notamment, le montant des articles dérobés, l’ancienneté de l’intéressé, l’existence éventuelle de reproches antérieurs de la part de l’employeur, mais aussi les circonstances dans lesquels la soustraction des objets dérobés a eu lieu » (CE 30 décembre 2003, n° 230307).
Le caractère de faute d’une gravité suffisante est en principe retenu pour les fraudes commises au préjudice de l’entreprise, généralement dans le but de se procurer un avantage voir H. ROSE, Y. STRUILLOU, op. cit., 777).
C’est notamment le cas lorsqu’un vendeur établit un faux bon de commande en imitant la signature d’une cliente afin d’y mentionner au profit de celle-ci un cadeau promotionnel (CE, 13 février 2013, n° 349272).
A contrario, la faute d’une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement n’est pas caractérisée, lorsqu’il n’est pas établi que le salarié, pour obtenir un avantage, s’est rendu coupable de procédés déloyaux caractérisés.
La Ministre du travail s’est manifestement affranchie de la nécessité de l’existence d’un préjudice au détriment de l’employeur lorsqu’elle a annulé la décision de l’Inspection du travail refusant d’autoriser le Cours Florent à procéder au licenciement d’une responsable du secrétariat, exerçant les mandats de représentante du personnel et de représentante syndicale CGT, à qui il était reproché d’avoir utilisé à des fins personnelles chez le fournisseur Bruneau des bons de réduction en principe attribués à son entreprise et de n’avoir payé par ce biais que 43, 08 euros pour l’achat d’appareils électro-ménagers d’une valeur totale de plus de 900 euros.
Dans le recours hiérarchique formé auprès du Ministère du travail, le Directeur du Cours Florent a fait valoir que les points de fidélité acquis par l’entreprise grâce à ses commandes « auraient pu être utilisés par l’entreprise pour des commandes répondant à ses besoins ».
L’employeur faisait état d’un préjudice hypothétique pour charger au maximum le dossier de la responsable du secrétariat mise en cause.
Il n’était aucunement établi que le fournisseur BRUNEAU ait refusé au COURS FLORENT de lui attribuer des points de fidélité en faisant valoir que le crédit du COURS FLORENT aurait été épuisé en raison des commandes effectuées par la responsable de secrétariat pour son usage personnel.
L’employeur n’avait à aucun moment utilisé les bons de réduction pour que le fournisseur BRUNEAU attribue des cadeaux à l’entreprise. Il n’avait pas plus interdit aux secrétaires chargées de la gestion des commandes d’utiliser des bons de réduction attribués par BRUNEAU pour commander des cadeaux à titre personnel.
En tout état de cause, il aurait été compréhensible que la Direction du COURS FLORENT, qui n’avait subi aucun préjudice du fait de l’utilisation des bons de réduction par la responsable du secrétariat mise en cause pour obtenir des cadeaux à titre personnel, saisisse l’occasion de la procédure disciplinaire qu’elle venait d’initier pour mettre clairement en demeure l’intéressée de ne plus utiliser les points de fidélité acquis par l’entreprise en appuyant éventuellement cette mise en garde d’une sanction telle qu’un avertissement ou un blâme. Mais il était excessif de vouloir à tout prix procéder pour ce motif au licenciement d’une salariée d’une ancienneté de dix-sept ans sana aucun antécédent disciplinaire… mais qui avait le tort, aux eux des managers de l’école de formation de l’acteur, d’être déléguée syndicale CGT.
C’était dès lors sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que l’Inspectrice du travail avait considéré que, dans les circonstances de l’espèce, les faits reprochés à la responsable de secrétariat mise en cause n’étaient pas constitutifs d’une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement.
Par son jugement du 19 mai 2020, le Tribunal administratif de Paris n’a pu que censurer pour illégalité la décision ministérielle qui avait annulé la décision de refus prise par l’Inspectrice du travail et qui avait autorisé l’employeur à procéder au licenciement.
Le Tribunal administratif s’est livré à trois constatations essentielles.
La salariée mise en cause disposait, à la date de la décision d’autorisation d’une ancienneté de dix-sept ans sans aucun antécédent disciplinaire.
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait, en utilisant les bons de réduction à des fins purement personnelles, contrevenu à des instructions orales ou écrites claires concernant l’utilisation de ces bons, dont elle sans être utilement contredite que leur utilisation à des fins personnelles par d’autres salariés de l’entreprise était une pratique courante.
La société Florent n’a pas subi de préjudice du fait de cette utilisation à des fins personnelles des bons de réduction dès lors, d’abord, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Florent aurait utilisé lesdits bons à ses propres fins et, ensuite, qu’il n’est pas établi ni même allégué que les fait reprochés à la responsable de secrétariat auraient porté atteinte à son image auprès du fournisseur Bruneau.
Le Cours Florent a ainsi appris que mauvais stratagème ne vaut pas artifice d’acteur. L’autorisation ministérielle de licenciement a été annulée et la militante syndicale a le droit de reprendre son travail de responsable du secrétariat et son activité revendicative.
Pascal MOUSSY
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