"L’affaire" du bermuda
de Cédric Monribot (suite)
Par un arrêt remarqué du 28 mai 2003, la Cour de Cassation a posé le principe que la liberté de se vêtir à sa guise au temps et au lieu de travail n’entre pas dans la catégorie des libertés fondamentales (Cass. Soc. 28 mai 2003, Monribot c / Sagem, Dr. Ouv. 2003, 224, note Pascal Moussy).
Cette prise de position de la Chambre Sociale, contraire à l’avis rendu par l’Avocat Général Pierre Lyon-Caen qui refusait une hiérarchisation arbitraire des libertés individuelles et droits de la personne (voir P. Lyon-Caen, « L’atteinte portée à la liberté de se vêtir à sa guise constitue-t-elle un trouble manifestement illicite ? »,
Dr. Ouv. 2003, 221 et s.), est loin d’avoir fait l’unanimité (voir, notamment, Ph. Waquet, « Le bermuda et l’emploi », Dr. Soc. 2003, 808 et s.).
De toute façon, Cédric Monribot, dont le bermuda avait (d’une manière tout à fait excessive) défrayé la chronique, n’entendait pas en rester là.
L’arrêt du 28 mai 2008 a été rendu dans le cadre d’une procédure de référé. Cédric Monribot avait donc tout le loisir de continuer la procédure prud’homale en agissant au principal (en saisissant le bureau de conciliation, puis, en cas d’échec de la conciliation, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes).
Cédric Monribot aurait pu faire le choix de demander à la juridiction prud’homale de résister à la Cour de Cassation en retenant la liberté vestimentaire du salarié comme une liberté fondamentale. Mais, réflexion faite, il lui est apparu que la question essentielle qui méritait d’être posée était celle de savoir si son licenciement n’était pas attentatoire à l’exercice de la liberté d’expression dans l’entreprise .
Reprenons succinctement les faits. Cédric Monribot était venu travailler en bermuda (en l’occurrence, un élégant short beige avec ceinture) un jour où la température était excessive dans l’établissement dans lequel il exerçait son activité d’agent technique des méthodes. (Les représentants du personnel avaient à plusieurs reprises alerté la direction de l’établissement sur la pénibilité des conditions de travail en cas de forte de chaleur). Le chef du personnel lui ayant demandé de bien vouloir respecter une tenue « conforme au règlement intérieur » de la Sagem, Cédric Monribot adressait un courrier électronique à cinq membres de la hiérarchie soulignant qu’aucune disposition du règlement intérieur n’interdisait le port du bermuda, que sa tenue était tout à fait correcte et que son activité professionnelle donnait toute satisfaction. Cédric Monribot s’est alors vu notifier un licenciement pour perte de confiance, pour avoir manifesté à l’égard de sa hiérarchie « une opposition forte et persistante à l’application d’une consigne simple (port d’un pantalon pour les hommes sur les lieux de travail et pour « avoir marqué publiquement son refus d’adhésion aux valeurs fondamentales de (la) société ».
Cédric Monribot reprenait le chemin des tribunaux pour faire constater par les juges que non seulement le port d’un bermuda sur son lieu de travail n’était pas incompatible avec l’exercice de ses fonctions d’agent technique des méthodes qui n’était pas amené à entrer en relation avec la clientèle de l’entreprise (qui n’avait d’ailleurs jamais déclaré qu’elle ne trouvait pas à son goût les jambes de Cédric), mais également qu’il avait fait valoir la légitimité du choix du port d’un bermuda les jours de forte chaleur en engageant un débat interne à l’entreprise par l’envoi d’un courrier électronique à sa hiérarchie et que c’est seulement au moment où la procédure de licenciement a été engagée que la publicité s’est faite autour de ce qui allait devenir « l’affaire » du bermuda. En définitive, Cédric Monribot voulait faire reconnaître son licenciement comme attentatoire à la liberté d’expression, dans la mesure où il avait été la seule réponse apportée par l’employeur à un écrit, rédigé sans abus, exprimant une opposition à une directive vestimentaire qui ne trouvait sa source dans aucune disposition légale, conventionnelle ou réglementaire.
Peine perdue, le Conseil de Prud’hommes de Rouen, par un jugement du 12 janvier 2006 (F 03/01487), et la Cour d’Appel de Rouen, par un arrêt du 26 septembre 2006 (06/00669), ont considéré être en présence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement. Et, par son arrêt du 12 novembre 2008, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a repris à son compte le postulat de l’indécence de Cédric Monribot et sa présentation comme un trublion devant être exclu de l’entreprise. « Les énonciations tant du jugement du conseil de prud’hommes que de l’arrêt confirmatif font apparaître que la tenue vestimentaire du salarié était incompatible avec ses fonctions et ses conditions de travail qui pouvaient le mettre en contact avec la clientèle et que l’intéressé, en faisant évoluer un incident mineur en contestation de principe et en lui donnant une publicité de nature à décrédibiliser la hiérarchie et porter atteinte à l’image de la société, a dépassé le droit d’expression reconnu aux salariés dans l’entreprise ».
Cédric Monribot avait fondé son moyen de cassation, non seulement sur l’article
L. 120-2 (art. L. 1121-1 recod.) du Code du Travail, protecteur des droits des personnes et des libertés individuelles et collectives, mais aussi sur les articles 8 (« Toute personne a droit au respect de sa vie privée… ») et 10 (« Toute personne a droit à la liberté d’expression ») de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Cédric, qui, depuis son licenciement, a un peu de temps pour voyager, étudie très sérieusement la question de prendre le chemin de Strasbourg avec, dans son sac à dos, une requête à déposer au greffe de la Cour européenne des droits de l’homme.
Pascal MOUSSY
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