Chronique ouvrière

Tel est précarisé qui croyait précariser

lundi 9 février 2009 par Alain HINOT
CA Versailles 29 janvier 2009 -Ben Abdellah.pdf
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CA Versailles 29 janvier 2009 - Derache.pdf
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Par un arrêt du 29 janvier 2009, (DERACHE et UL CGT CHATOU), la Cour d’appel de VERSAILLES 15ème chambre a rendu une décision qui constitue à notre connaissance une nouveauté « quasi sismique ».

Il s’agit de la première réintégration d’un salarié sous CDD , réintégration consécutive à la requalification d’un CDD en CDI ordonnée par le même arrêt.

La réintégration est fondée sur la nullité de la rupture (donc du terme du CDD), au regard d’une protection relative à un accident du travail ( AT ).

La Cour suit le raisonnement du salarié qui lui demandait, logiquement, d’analyser en droit la situation objective des parties au moment de la fin du CDD, comme s’il s’était agit d’un CDI classique.

Plus de 6 ans après le terme du CDD le salarié est réintégré et l’employeur doit régler les salaires depuis la rupture (mais avec compensation des rémunérations perçues depuis la rupture : point sur lequel un pourvoi sera exercé), soit environ une somme de 60 000 €.

Notons que le salarié soulevait une autre cause de nullité (avant même celle relevant de l’AT), fondée sur un fait de grève, car au jour du terme du CDD le salarié était aussi en grève comme ses collègues en CDI.

La cour d’appel n’a pas suivi le salarié sur ce point pourtant éminemment digne d’intérêt.

Alors même que l’employeur reconnaissait par conclusions en cause d’appel que le salarié était bien en grève au jour du terme du CDD ( expliquant que si le salarié avait été payé le dernier jour il s’agissait d’une erreur ) et que plusieurs témoignages venaient confirmer qu’il était en grève comme ses camarades, la Cour a cru pouvoir contourner ce moyen tiré de la grève en prétextant qu’il y avait un doute sur sa qualité de gréviste ( doute profitant donc à l’employeur... logique ! ).

Ainsi, selon la cour d’appel, un gréviste obtenant le paiement de ses salaires (volontairement ou non), perdrait son statut de gréviste ou bien l’employeur pourrait décider de ce statut en payant le salaire

Il est vrai que la nullité fondée sur le droit de grève, permet au salarié qui demande sa réintégration la totalité de ses salaires depuis le licenciement nul sans aucune déduction (Cass soc 02 février 2006 n° 03-47481), alors que pour d’autres nullités ( défaut de PSE par exemple), l’incertitude demeure.

En l’espèce, la position de la Cour d’appel permet à l’employeur ( tant que la Cour de cassation n’aura pas statué sur cette affaire ), d’économiser environ 50 000 €, car la cour d’appel ordonne la compensation avec les autres revenus obtenus durant la période de nullité.

Mais indiquons que ce même 29 janvier 2009, la Cour d’appel de VERSAILLES 15ème chambre a statué le même jour dans une autre affaire très semblable ( BEN ABDELLAH et UL CGT CHATOU c/ LOGISS ), mais concernant uniquement la problématique du CDD requalifié en CDI face au Droit de grève.

Là aussi, la Cour rejette la théorie du salarié, mais au motif que " selon les explications des parties, la rupture n’a aucun lien avec la situation de grève et résulte uniquement du terme du CDD ".

Or, pour celui-ci, il n’était pas contesté qu’il se trouvait bien en grève au dernier jour du CDD.

En tout cas, la reconnaissance par la Cour d’appel qu’un salarié en AT et dont le CDD est requalifié en CDI peut valablement soutenir que la rupture ( le terme du CDD ) est nulle et qu’il peut demander sa réintégration et tous les salaires depuis son départ de l’entreprise, constitue une position courageuse (crise oblige ?) et innovante aux conséquences très importantes.

En effet, une telle solution inverse la précarité au détriment des employeurs qui usent et abusent des contrats précaires irréguliers ou frauduleux.

En effet, alors que depuis 20 ans et jusqu’à présent les juges ont le plus souvent montré une très grande indulgence envers les pratiques abusives en ce domaine ( au soutient implicite d’une certaine idée du libéralisme économique ), ne condamnant qu’avec parcimonie les employeurs en indélicatesse avec la loi, de sorte qu’une bonne gestion des risques judiciaires de la part des DRH a conduit à un recours de plus en plus massif aux emplois précaires ; avec une potentielle nullité de la rupture après requalification du CDD en CDI, le risque de lourdes condamnations pécuniaires réduit considérablement l’intérêt des pratiques frauduleuses en matière de CDD ou de contrats d’intérim tant l’insécurité est grande pour l’employeur.

Rappelons qu’aujourd’hui il se conclut un nombre de contrats précaires plus important que de CDI et que 80 % de ces emplois à durée déterminée sont illicites, frauduleux ou irréguliers.

A notre sens, le raisonnement appliqué par la cour d’appel en matière de nullité AT vaut pour toutes les nullités, même si dans nos espèces la droit de grève est écarté.

Ainsi, même pour un CDD de quelques jours, un AT, une grève, une situation de maternité, etc..., l’irrégularité du CDD conduit à la nullité et à la réintégration.

Peut être le glas des emplois précaires......, on peut rêver.


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