Chronique ouvrière

Déplafonner la garantie des AGS

vendredi 27 février 2009 par Claude LEVY

Un décret du 24 juillet 2003 (D2003-684 du 24 juillet 2003, JO 27) a modifié le montant maximal des créances versées par l’AGS (assurance de garantie des salaires).

La généralisation de l’application du plafond 13 (13 x 4 plafonds mensuels de la sécurité sociale), acquis de haute lutte pour la quasi-totalité des litiges et des créances, à la seule condition que le contrat soir né plus de 6 mois avant la décision de redressement judiciaire, a hérissé le poil du MEDEF prompt à faire reposer sur la collectivité les errements de ses adhérents (Cassation sociale 15/12/1998 n° 98-40937).

Le gouvernement, toujours aux ordres du patronat, n’y est pas allé avec le dos de la cuillère en supprimant le plafond 13 pour le remplacer par les plafonds 4,5 et 6.

-* Plafond 6 si le salarié a plus de 2 ans d’ancienneté
-* Plafond 5 si le salarié a entre 6 mois et 2 ans d’ancienneté
-* Plafond 4 si le salarié a moins de 6 mois d’ancienneté,

à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective.

Mme Hélène TISSANDIER nous rappelle utilement dans 2 articles de la RJS (8-9/2004 p593 et s, 6/2008 p505 et s) l’existence de la directive 2002/74 du 23/09/2002, qui a modifié celle du 20/10/1980 (n°80/987), relative à la protection des salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, à l’occasion d’arrêts de la CJCE des 4/03/2004 (aff 19/01,50/01 et 84/01) et 17/01/2008 (aff C-246/06).

Dans ses conclusions sur les affaires du 4/03/2004 l’avocate générale (point 36) a indiqué que si un plafond peut être fixé, ce n’est qu’a titre dérogatoire pour garantir la viabilité financière des institutions de garantie.

C’est ce que précise la directive 2002/74 :

article 3

« Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les institutions de garantie assurent, sous réserve de l’article 4, le paiement des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail y compris, lorsque le droit national le prévoit, des dédommagements pour cessation de la relation de travail. »

Article 4 paragraphe 3

En outre, les États membres peuvent assigner des plafonds aux paiements effectués par l’institution de garantie. Ces plafonds ne doivent pas être inférieurs à un seuil socialement compatible avec l’objectif social de la présente directive.
Lorsque les États membres font usage de cette faculté, ils communiquent à la Commission les méthodes selon lesquelles ils fixent le plafond. »

Dans ses conclusions sur l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du 15/12/1998 de la Cour de Cassation, l’avocat général Pierre LYON CAEN prévoyait que le revirement de jurisprudence augmenterait la charge des AGS de 3 à 5%, dans un contexte où les cotisations des entreprises à cet organisme avaient baissé 2 ans auparavant (passant de 0,35% de la masse salariale au 1/01/1993 à 0,25% au 1/07/1996).

Il apparaît donc intéressant de demander des comptes à l’AGS dans le cadre des contentieux où cet organisme est amené à garantir les créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail y compris les dédommagements pour cessation de la relation de travail.

On démontrera qu’avec l’évolution du taux de cotisation des AGS qui est passé de 0,45% au 1/09/2003 à 0,10% au 1/07/2008, voir tableau en annexe, le décret de 2003 fixant à la baisse le montant des nouveaux plafonds n’est pas compatible avec les possibilités offertes par l’article 4 paragraphe 3 de la directive de 2002, et que ces nouveaux plafonds n’ont pas été fixés afin d’assurer la viabilité financière des AGS.

Les syndicalistes que nous sommes ont bien évidement à l’esprit les contentieux concernant les salariés dit « protégés », qu’ils soient représentants du personnels, mandatés ou susceptibles de demander la nullité de leur licenciement.

Seule une réparation intégrale peut assurer le respect de dispositions d’ordre public absolu applicables à ce type de contentieux.

Il est aujourd’hui trop facile pour les dirigeants d’entreprise de déposer le bilan et d’ouvrir avec un prête-nom une nouvelle société reprenant la même activité, pour qu’en plus le/la salarié(e) victime de ce tour de passe passe, qui ne souhaite pas s’engager dans plusieurs années de contentieux pour obtenir sa réintégration dans une entreprise qui dépose à nouveau son bilan, les connaisseurs apprécieront, ne recouvre pas l’ensemble de ses droits.

taux AGS.pdf
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