Chronique ouvrière

L’état de santé ne saurait être légitimement la cause d’une suppression d’emploi

mardi 28 juin 2011 par Pascal MOUSSY
Arrêt de l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation du 22 avril 2011.pdf

A la fin de l’année 2010, la Chambre sociale de la Cour de cassation a mis l’accent sur la nécessité du contrôle judiciaire de la discrimination en raison de l’état de santé, même si le motif illicite n’est pas mentionné dans la lettre de licenciement.

Il ne suffit pas d’écrire dans le courrier notifiant la rupture du contrat de travail que les absences répétées du salarié perturbent le fonctionnement de l’entreprise pour empêcher que soit constaté le caractère discriminatoire du licenciement. Si l’employeur n’est pas en mesure de démontrer la nécessité d’un remplacement définitif du salarié contraint de s’absenter en raison de son état de santé, le juge des référés est fondé à en déduire que l’état de santé est la véritable cause du licenciement et que celui-ci constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant la poursuite du contrat de travail (voir Pascal MOUSSY, « TOYOTA s’est pris une tôle devant de la Cour de Cassation ! Derrière la campagne pour le « présentéisme », il y avait bien un licenciement discriminatoire en raison de l’état de santé ! », Chronique Ouvrière du 21 décembre 2010).

Par son arrêt du 22 avril 2011, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation précise que le « remplacement définitif » implique que l’employeur procède au remplacement définitif du salarié absent par l’engagement d’un autre salarié .

L’Assemblée plénière casse la décision des juges du fond qui avaient admis le « remplacement définitif » en présence de tâches « intégralement reprises par un salarié d’une entreprise de services, dans le cadre de dispositions s’inscrivant dans la durée » et d’un employeur « de bonne foi », « ce système d’emploi indirect ayant l’avantage de le garantir d’une absence prolongée (du salarié), situation dont il avait durablement pâti et cotre laquelle il était en droit de se prémunir ».

La Cour de cassation n’a pas fait sienne cette légitimation du recours prolongé à la prestation de services pour pallier aux absences du salarié malade. L’état de santé du salarié se retrouvait ainsi à l’origine de la suppression de son emploi. Ce qui n’était pas admissible. Dans son communiqué sur l’arrêt du 22 avril 2011, la Première présidence de la Cour de cassation a souligné que la suppression d’emploi relève « du domaine du licenciement économique ».

Il a été relevé que la solution retenue par l’Assemblée plénière s’imposait « parce que seule la condition relative à la nécessité d’un remplacement définitif, en écartant la suppression pure et simple d’un emploi dans l’entreprise, peut permettre de désamorcer un licenciement potentiellement discriminatoire (la ou les absences(s) du salarié résultant, rappelons-le de son état de santé). Or, cette nécessité s’évanouit si l’employeur peut faire appel à une société de services ou trouver des solutions alternatives » (B. LARDY-PELISSIER, « Définitif, c’est définitif ! A propos du remplacement d’un salarié malade », Revue de Droit du Travail, 2011, 373).

Admettre que l’état de santé à l’origine des absences auxquelles l’employeur est confronté puisse aboutir à une suppression d’emploi reviendrait en effet à accepter que ne soit pas pris aux sérieux le principe de non-discrimination, directe ou indirecte, affirmé par l’article L. 1132-1 du Code du travail.


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