Chronique ouvrière

Le temps d’habillage et de déshabillage des agents hospitaliers est assimilé à du temps de travail effectif : il doit être payé

samedi 3 décembre 2011 par Pascal MOUSSY
TA Pau 19 juillet 2011.pdf

Le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas a priori considéré comme un temps de travail effectif devant être rémunéré comme tel.

Le premier alinéa de l’article L. 3121-3 du Code du travail précise en effet que le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage donne seulement lieu à des contreparties lorsque le port de la tenue de travail est obligatoire et lorsque les salariés ont l’obligation de se changer dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.

Et l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a tout récemment souligné que ces deux conditions légales sont cumulatives (Ass. Plén. 18 novembre 2001, n° 10-16491, arrêt signalé par Liaisons sociales n° 15980 du 22 novembre 2011).

Mais le droit du temps d’habillage et de déshabillage ne s’arrête pas là.

Le second alinéa de l’article L. 3121-3 admet que des clauses de conventions collectives de branche, d’entreprise ou d’établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilent les temps d’habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif (voir, à ce sujet, J. PELISSIER, G. AUZERO, E. DOCKES, Droit du travail, 26e éd., 781).

L’assimilation d’un temps non travaillé à un temps de travail effectif entraîne pour l’employeur l’obligation de rémunérer ce temps (Cass. Soc ; 29 avril 1980, n° 78-41442, Bull. V, n°386 ; Cass. Soc. 12 juillet 2006, n° 04-45441, Bull. V, n°264). Cette obligation de paiement résultant de l’assimilation à du temps de travail effectif a été présentée comme « une entorse à la logique productiviste » (voir A. JOHANSONN, La détermination du temps de travail effectif, thèse Université Robert Schuman de Strasbourg, 2004).

Pour les agents de la fonction publique hospitalière, qui ne sont pas concernés par le Code du travail, l’assimilation est la règle.

I. Un accord conclu au niveau d’un centre hospitalier ne peut pas déroger à la règle de paiement attachée à l’assimilation du temps d’habillage et de déshabillage à un temps de travail effectif.

Le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière pose comme règle l’assimilation du temps d’habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif, lorsque l’agent se voit imposer le port d’une tenue de travail.

Son article 5 est sans ambiguïté : « Lorsque le port d’une tenue de travail est rendu obligatoire par le chef d’établissement après avis du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail, le temps d’habillage et de déshabillage est considéré comme temps de travail effectif ».

Et il n’est pas de la compétence d’un accord local relatif à la réduction du temps de travail, conclu au niveau d’un centre hospitalier, de remettre en cause le principe de rémunération attaché à l’assimilation au temps de travail effectif.

Le protocole d’accord du 21 septembre 2001 sur la réduction du temps de travail dans la Fonction publique hospitalière précise que le champ de l’accord local porte uniquement sur :

« - les nouveaux modes d’organisation liés à la RTT, au regard du diagnostic réalisé (horaires, temps de transmissions…) ;
-  la définition des fonctions ou des postes de travail concernés par les astreintes ;
-  les modalités de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre de la RTT ».

Il en résulte qu’il ne rentre pas dans le champ de compétence des négociateurs d’un accord local de poser comme principe que doit échapper à l’obligation d’être rémunéré le temps assimilé à du temps de travail effectif.

Le Tribunal administratif n’avait pas à tenir compte d’un accord local ne prévoyant pas la rémunération du temps d’habillage et de déshabillage et devait en toute logique constater l’illégalité de la décision du directeur du centre hospitalier refusant d’octroyer cette rémunération.

Le Tribunal a préféré s’en tirer par une pirouette pour valider la décision de refus. Il a affirmé, en prenant des libertés avec le texte des documents versés au dossier, que le de directeur du centre hospitalier avait exclu le temps de déshabillage et de déshabillage du temps de travail effectif.

Ce qui était faux. La décision refusant d’accéder à la demande de rémunération ne faisait aucunement à la notion de travail effectif. Et le directeur du centre hospitalier avait signé l’accord local qui définissait le temps d’habillage et de déshabillage comme du temps de travail effectif.

Cette dénaturation des pièces du dossier n’honore pas le Tribunal.

II. La qualité de personnel soignant ne légitime pas d’être exclu de la rémunération du temps d’habillage et de déshabillage.

Le refus du Directeur du Centre Hospitalier de PAU d’accéder à la demande de rémunération du temps d’habillage et de déshabillage de l’exposante se révélait également contraire au principe d’égalité de traitement.

Dans sa demande préalable, la requérante avait dénoncé le fait que seul le personnel soignant soit privé de cette rémunération.

L’exclusion du personnel soignant de l’assimilation du temps d’habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif n’était pas en rapport avec l’objet de l’article 5 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 qui a procédé à cette assimilation.

Le Conseil d’Etat a encore récemment rappelé, par un arrêt en date du 8 juin 2011 (n° 328631), que « le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général », tout en précisant que, dans l’un comme dans l’autre cas, « la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionné ».

Et l’arrêt du 8 juin 2001 a été remarqué en ce que les modalités de mise en œuvre du principe d’égalité sont applicables à l’édiction de normes régissant la situation de fonctionnaires qui, « en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps d’appartenance » (voir AJFP novembre/décembre 2011, 334 et s.).

L’objet des dispositions précitées du décret du 4 janvier 2002 est de considérer le temps d’habillage et de déshabillage comme du temps de travail effectif à partir de l’instant où le port d’une tenue de travail est rendu obligatoire par le chef d’établissement.

Il ne pouvait être sérieusement soutenu que ces dispositions avaient entendu réserver aux personnels non soignants le port d’une tenue de travail obligatoire.

Il serait également tout à fait disproportionné d’admettre que des raisons d’ordre financier permettent de priver de rémunération une partie du personnel de l’hôpital en se fondant sur le motif que les agents concernés par l’exclusion sont des soignants.

Enfin, la seule circonstance que le personnel soignant constitue un corps distinct des autres corps de la fonction publique hospitalière (corps administratif, médico-social et ouvrier) ne saurait suffire, au regard du critère du port d’une tenue de travail obligatoire posé par les dispositions de l’article 5 du décret du 4 janvier 2002, à justifier une rupture du principe d’égalité en ce qui concerne la rémunération du temps d’habillage et de déshabillage.

Le Tribunal Administratif de PAU a validé le refus de rémunérer le temps d’habillage et de déshabillage du personnel soignant en retenant le moyen tiré d’une absence de pointage.

Le dictionnaire nous apprend que le « pointage » est une opération qui consiste à faire une marque en vue d’un contrôle.

Que ce soit dans une entreprise ou dans un établissement public, le pointage a pour objet de contrôler l’effectivité de la présence sur le lieu de travail ou la durée du travail réellement effectué par le salarié ou par l’agent.

Mais l’argument tiré d’une absence de pointage n’était d’aucune utilité dans une discussion portant sur l’assimilation d’un temps non travaillé à un temps de travail effectif.

Ce qui était en cause, ce n’était pas une différence de traitement concernant le décompte du temps de présence dans l’établissement ou du temps réellement travaillé. C’était l’exclusion du personnel soignant de l’assimilation du temps d’habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.

En accueillant l’argument inopérant tiré d’une absence de pointage pour justifier la différence de traitement entre le personnel soignant et non soignant du Centre Hospitalier de PAU en ce qui concerne l’assimilation du temps d’habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif, le Tribunal Administratif a commis une erreur de droit.

Un pourvoi a été formé devant le Conseil d’Etat. A suivre…


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