Le délégué syndical, c’est celui qui attire la sympathie des électeurs (toutes tendances confondues)
Les dispositions de l’actuel article L. 2143-3 du Code du Travail prévoient que « chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants (…) un plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur » et que « s’’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ».
Il est donc exigé du délégué syndical qu’il satisfasse à une condition d’audience électorale, sous peine de voir sa désignation soumise à contestation. Etant donné la formulation du texte, le juge d’instance soucieux de suivre à la lettre le nouvel article ne pourra que donner raison à toute personne entendant faire annuler la désignation de celui qui n’aurait pas obtenu sur son nom au moins 10 % des suffrages.
Cette irruption de l’audience électorale comme critère de validité de la désignation du délégué syndical a déjà fait l’objet de critiques sur le site de Chronique Ouvrière (voir Pascal MOUSSY, « [L’exigence des 10 % des voix pour la désignation du délégué syndical : lorsque la liberté syndicale se laisse absorber par l’audience électorale->] », Chronique Ouvrière, du 27 juillet 2010).
Il a notamment été regretté que l’autonomie des membres du syndicat dans le choix de leur délégué ne soit plus à l’ordre du jour et que le bien-fondé du choix du représentant de ceux qui mènent l’action syndicale soit soumis à l’approbation des « adhérents » à 0 €. En effet, en confiant à l’ensemble du personnel le soin d’habiliter le représentant de l’organisation syndicale dans l’entreprise, les nouveaux textes promeuvent le timbre syndical à très bon marché. Il est désormais possible de participer à la désignation du représentant du syndicat sans payer un centime d’euro de cotisation.
Cette dissociation entre l’adhésion à l’activité militante du syndicat et la seule participation à l’opération électorale a été accentuée par l’arrêt rendu le 28 septembre 2011 par la Chambre sociale de la Cour de cassation, qui nous offre, en prime, une petite dénaturation du mandat de délégué syndical.
L’arrêt du 28 septembre dernier affirme dans un premier temps que l’affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats aux élections des membres du comité d’entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs en ce qu’elle détermine la représentativité du syndicat. Mais il précise ensuite, pour approuver le jugement ayant validé la désignation d’un salarié présenté aux élections par un syndicat différent de celui qui l’avait désigné, que « le score électoral exigé d’un candidat par l’article L 2143-3 du code du travail pour sa désignation en qualité de délégué syndical est un score personnel qui l’habilite à recevoir mandat de représentation par un syndicat représentatif ».
Un premier annotateur a relevé, sans prendre parti, que « cette solution accentue le caractère dual du vote électoral ». « En tant qu’il exprime un choix syndical, le vote porte sur des valeurs à défendre et des stratégies d’action à mener ; la personne du syndicat et l’organisation à laquelle il est affilié forment un tout indissociable. En tant qu’il exprime un choix en faveur d’un salarié, il porte sur une personne indépendamment des valeurs et stratégies syndicales déjà approuvées à travers le choix d’une liste présentée sous une étiquette donnée » (Observations sous Cass. Soc. 28 septembre 2011, RJS 12/11, n° 997).
Un deuxième commentaire s’est montré plus critique. « Partant, le candidat qui, fort de son « score personnel », se voit désigné par un autre syndicat pour le représenter et défendre d’autres choix et valeurs, ne détourne-t-il pas les voix qu’il a recueillies ? On a pu douter que, s’agissant du choix des syndicats représentatifs, l’électeur vote essentiellement pour un sigle syndical et non au moins tout autant pour un collectif de salariés groupés dans une section syndicale et un syndicat primaire. Il est également douteux que, s’agissant cette fois de la désignation du délégué syndical, l’électeur vote pour une personne détachée de toute appartenance syndicale. Comment concilier l’idée qu’un même salarié puisse, par un seul bulletin, exprimer à la fois un choix pour une personne qui pourra successivement représenter tout autre syndicat ? » (M. GREVY, « De quelques incidences de la désaffiliation sur la représentativité et l’exercice du droit syndical », Revue de Droit du Travail, 2011, 715).
Ce questionnement est pour le moins pertinent. L’aspect sympathique du candidat ne fait pas disparaître la dimension syndicale du vote, lorsqu’il recueille des suffrages en se présentant sur la liste d’un syndicat. Il est loin d’être acquis que le nombre de voix obtenu aurait été le même si, à personnalité constante du gentil aspirant à la délégation, celui-ci s’était présenté sur la liste d’un autre syndicat.
La mission du délégué syndical, si l’on s’en tient aux dispositions de l’article L. 2143-3 du Code du travail, c’est de représenter le syndicat auprès de l’employeur (voir Liaisons sociales n° 15212 du 27 février 2009, 42). Ce n’est pas d’être l’expression d’une partie du corps électoral de l’entreprise, toutes tendances confondues.
L’arrêt du 28 septembre 2011 dissout la diversité syndicale dans la légitimité électorale. Ce primat de l’élection ne convainc pas tout à fait d’une bonne compréhension du pluralisme syndical. A moins que la Cour de cassation nous invite à militer pour un syndicat unique (avec droit de tendance) ?
Pascal MOUSSY
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