Chronique ouvrière

Le délégué syndical suppléant de groupe ne peut pas être licencié sans l’autorisation de l’Inspecteur du Travail.

jeudi 15 novembre 2007 par Pascal MOUSSY
Cour de Cassation 23 Oct 2007, Chambre Sociale

Dans la présente espèce, un accord d’entreprise avait institué des délégués syndicaux titulaires et suppléants de groupe, chargés au niveau du groupe de fonctions similaires à celles des délégués syndicaux d’entreprise.

Le délégué syndical de groupe est par conséquent une institution représentative de même nature que celle prévue par le Code du Travail. Il bénéficie ainsi de la protection spéciale prévue en faveur des représentants du personnel et des représentants syndicaux, qui interdit à l’employeur de procéder à une mesure de licenciement sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de l’Inspection du Travail.

Le salarié ici concerné exerçait un mandait de délégué syndical suppléant de groupe.

La Cour de Cassation avait déjà admis, pour les délégués syndicaux d’entreprise, que la qualité de suppléant ne faisait pas obstacle au bénéfice de la même protection que celle accordée au délégué titulaire (voir Cass. Soc. 9 juillet 1976, Bull. V, n° 453 ; Cass. Soc. 14 janvier 2004, Bull. V, n° 19).

Elle prolonge ici sa démarche en ce qui concerne le délégué syndical de groupe institué par voie d’accord collectif.

L’intéressé avait été immédiatement licencié au moment où l’employeur avait été informé de l’imminence de sa désignation. Ce qui était constitutif d’un trouble manifestement illicite au regard des dispositions du sixième alinéa de l’article L.412-18 du Code du Travail.

La Chambre Sociale de la Cour de Cassation donne son aval au juge des référés prud’homal qui était intervenu pour faire cesser le trouble, en ordonnant sous astreinte la réintégration du représentant syndical qui avait été licencié sans qu’ait été sollicitée l’autorisation de l’Inspecteur du Travail.

Son arrêt lui donne l’occasion, encore une fois, de rappeler que les dispositions de l’article R.516-31 du Code du Travail permet l’intervention du juge des référés prud’homal, sans qu’il se laisse arrêter par la contestation sérieuse brandie par le défenseur de l’employeur.


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