Chronique ouvrière

Beau rétablissement : l’emploi sur lequel est affecté le salarié titulaire de contrats à durée déterminée d’usage successifs doit avoir un caractère temporaire !

lundi 4 février 2008 par Pascal MOUSSY
Cass. Soc. 23 janvier 2008 doc1.pdf
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L’article L.122-1 du Code du Travail dispose que « le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif , ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ».

L’emploi occupé par le salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée doit donc être par nature temporaire.

Les contrats à durée déterminée d’usage n’échappent pas à la règle du caractère temporaire de l’emploi autorisant le contrat précaire.

Il est en effet prévu par les dispositions de l’article L.122-1-1,3° du Code du Travail qu’un contrat à durée déterminée peut être conclu pour pourvoir les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois .

Créant la surprise en revenant sur sa jurisprudence jusqu’alors constante, la Cour de Cassation, par quatre arrêts du 26 novembre 2003 (Dr. Ouv. 2004, 217 et s.), avait affirmé que, saisi d’une demande de requalification de contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée déterminée, le juge n’avait pas à s’assurer que le salarié titulaire des contrats précaires n’avait pas été affecté à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise mais devait se limiter à vérifier l’existence d’un usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée dans le secteur concerné.

Cette « interprétation » du texte un peu trop généreuse pour les employeurs a fait l’objet d’une vive et magistrale critique (voir M. HENRY et M. F. BIED-CHARRETON, Dr. Ouv. 2004, 219 et s.). Elle n’a pas non plus convaincu certains juges du fond qui sont rentrés en résistance en manifestant leur attachement à contrôler si le contrat à durée déterminée d’usage n’a pas servi à pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise
(voir CA Paris (22e ch. A), 18 février 2004, Dr. Ouv. 2005, 21).

Par ses deux arrêts du 23 janvier 2008, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a décidé de se remettre en osmose avec les principes fondamentaux régissant le droit des contrats à durée déterminée.

Elle a rétabli la démarche qui veut que le juge saisi d’une demande de requalification en contrat à durée indéterminée de contrats à durée déterminée d’usage successifs vérifie le caractère temporaire de l’emploi occupé par le salarié titulaire des contrats précaires renouvelés.

En effet, rappelle la Chambre Sociale, il ne faut pas perdre de vue que l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive européenne du 28 juin 1999, a pour préoccupation de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs et impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.


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