Chronique ouvrière

Prescription, piège à c...

mardi 18 novembre 2014 par Claude LEVY
CA Paris Le 25 septembre 2013.pdf

IL RESTE MOINS DE 19 MOIS AU GOUVERNEMENT POUR ABROGER LA LOI DU 14 JUIN 2013, NOTAMMENT SUR LES DELAIS DE PRESCRIPTION EN MATIÈRE PRUD’HOMALE

Concernant la prescription sur les demandes de nature salariale, la loi dite de « sécurisation » du 14 juin 2013 a réduit, en matière de demandes portant sur des rappels de salaires, la prescription de cinq ans à trois ans.

Toutefois les dispositions transitoires de cette loi précisent, concernant l’application aux prescriptions en cours :

Article 21-V : « Les dispositions du Code du Travail prévues aux III et IV du Code du Travail s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure »

Ces dispositions reprennent les dispositions générales du code civil en matière de modification des délais de prescription :

Art 2222 Code Civil alinéa 2 : « En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Ainsi, les demandes de rappels de salaires non prescrites à la date du 17 juin 2013, date d’entrée en vigueur de la Loi nouvelle, bénéficient d’un nouveau délai de prescription de trois ans à compter du 17 juin 2013 sans que la durée totale puisse excéder cinq ans.

La réduction du délai de prescription n’a d’effet que lorsque la durée restante du délai pour agir est supérieure au nouveau délai de prescription réduit.

Une demande au titre de l’année 2012, qui aurait pu être formée jusqu’au 31 décembre 2017 selon la prescription quinquennale de la Loi ancienne, ne sera plus recevable que jusqu’au 17 juin 2016 (17 juin 2013 + 3 ans).

En revanche, lorsque la durée restant à courir du délai de prescription est inférieure au nouveau délai réduit de trois ans, la loi nouvelle n’a pas pour effet de le réduire.

Par exemple, les demandes de rappels de primes, éléments de la rémunération, dues au 31 décembre 2009 et 31 décembre 2010 sont respectivement recevables jusqu’aux 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015.

Ces prescriptions étaient en cours à la date du 17 juin 2013 et bénéficient donc d’un nouveau délai de prescription de trois ans à compter du 17 juin 2013, jour d’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder cinq ans, ce qui porte respectivement la date butoir de recevabilité de ces demandes aux 31 décembre 2014 et 17 juin 2016 (17 juin 2013 + 3 ans).

Les demandes de rappels de nature salariale sont donc incontestablement recevables au regard des délais de prescription quinquennale jusqu’au 17 juin 2016.

C’est dans ce sens qu’a tranché la Cour d’appel de PARIS dans un arrêt en date du 25 septembre 2013 en motivant sa décision uniquement sur l’application de l’article 2222 du Code Civil sans faire nullement référence à la loi du 17 juin 2008.

Même si avec cet argumentaire les salariés peuvent obtenir un sursis, le peuple de « gauche » n’a pas oublié et n’oubliera pas qui a fait cadeau au patronat 40% ( 3 ans au lieu de 5) des rappels dus aux salariés qui, comme chacun le sait, surtout dans les PME-PMI, ont toute liberté pour attaquer leur employeur aux prud’hommes, alors qu’ils sont toujours dans l’entreprise, quand il ne leur paye pas leurs heures supplémentaires, ne respecte pas la convention collective etc..etc..


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