Chronique ouvrière

A propos de la réintégration satisfactoire

mercredi 13 avril 2011 par Claude LEVY
CA Paris 31 mars 2011.pdf

Certains employeurs, pressés d’arrêter les compteurs des salaires dus quand une réintégration est ordonnée, s’empressent de demander à leurs salariés de réintégrer l’entreprise sans exécuter parfaitement la décision de justice intervenue et ses conséquences logiques, et sans leur en donner les moyens.

La société ACTICALL vient de l’apprendre à ses dépens.

Par un jugement en date du 30/08/2005 sous la présidence du juge départiteur du Conseil de prud’hommes de PARIS, le licenciement d’une de ses salariées a été déclaré nul pour fraude au plan social et sa réintégration ordonnée.

La Cour d’Appel de Paris confirmera la nullité du licenciement, la réintégration sous astreinte et condamnera l’employeur à payer l’intégralité des salaires pour la période du 24/02/2004 au 19 juin 2006, date des plaidoiries devant la Cour. (Arrêt commenté dans Droit ouvrier 2006 page 233, Annie Vaudoiset).

Le pourvoi en cassation de la société VITALICOM sera rejeté par arrêt du 17/09/2008.

Dès la notification de l’arrêt du 26/09/2006, la salariée demandera par lettre RAR du 5/10/2006 sa réintégration et le paiement de ses salaires depuis son licenciement.

Le même jour la Société ACTICALL lui notifiera sa réintégration pour le 10/10/2006 mais ne lui payera pas ses salaires.

Par lettre RAR du 12/10/2006 la salariée réclamera à nouveau ses salaires, rappelant qu’elle est gravement endettée de par la faute de son employeur et en fin de droits ASSEDIC.

Elle précisera ne pas pouvoir déménager sans avoir été payée et que c’est à cette seule condition qu’elle considérera que la proposition de réintégration n’est pas de pure forme.

En effet peu après son licenciement elle a été contrainte de partir en province ne pouvant plus se loger en région parisienne.

Ne recevant aucun règlement elle prendra acte le 21/10/2006 de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et mandatera un huissier pour recouvrer les condamnations fixées par la Cour d’Appel de Paris.

ACTICALL mettra en demeure la salariée de réintégrer son poste pour le 13/11/2006.

En réponse celle ci écrira le 13/11/2006 qu’elle n’est pas responsable de la lenteur des services administratifs de la société ACTICALL et qu’il était tout à fait possible de régler à tout le moins une provision en net sur les condamnations qui n’ont été reçues par l’huissier que le 3/11/2006.

Elle conclura en indiquant qu’elle n’accepte pas la rétractation de son licenciement dont elle a pris acte le 21/10/2006 pour non paiement des salaires.

C’est dans ces conditions qu’après avoir attendu l’arrêt de la Cour de Cassation, Mme FELLER saisira le Conseil de Prud’hommes.
Les mêmes causes produisant les mêmes effets, la nullité du licenciement, avec ses conséquences de droit, s’étend jusqu’à l’exécution parfaite de l’arrêt de la Cour d’Appel du 26/9/2008 et de ses conséquences, à savoir jusqu’à la réintégration.

Or celle-ci ne peut être effective que si les salaires auxquels a été condamné l’employeur sont payés.

Dans ce sens : - Cassation sociale WANE c/ Essentiel 30/01/2007
- Ca Versailles CARION c/ LOBO France 27/06/2008

C’est ce qu’on appelle la réintégration satisfactoire.

Dès lors, la société ACTICALL devait indiscutablement à la salariée ses salaires du 20/06/2006 au 21/10/2006 date de la prise d’acte de rupture, conformément à la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation sur le droit de grève (2 février 2006 Colas), les activités syndicales (2/6/2010 YUSEN AIR et SEA SERVICE), le droit à l’emploi étant également un droit constitutionnel (dans ce sens note Julie GUYON Droit ouvrier 2010 page 608 pour l’extension du paiement intégral des salaires chaque fois qu’un droit constitutionnel est violé).

Comme elle s’y était engagée devant la Cour d’Appel, raison pour laquelle celle-ci est entrée en voie de condamnation sur la totalité des salaires perdus du licenciement de 2004 au 19/06/2006, la salariée s’engageait à rembourser les ASSEDIC, dès qu’elle aura perçu ses salaires.

En effet il ne saurait y avoir d’enrichissement sans cause pour la société ACTICALL, l’ASSEDIC indemnisant les salariés et non les employeurs.

Dans ce sens : - Cassation sociale 30/05/2007 Sté garages de Vincennes

De plus il y a autorité de la chose jugée sur ce point compte tenu de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 26/09/2006.

Les fautes graves commises par ACTICALL justifiaient la prise d’acte de rupture aux torts exclusifs de l’employeur, ce qui s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (par exemple cassation sociale 10/07/2008 06-45430).

Il a fallu 27 jours pour licencier abusivement Mme FELLER en 2004, proposition de mutation le 23/01/2004, licenciement pour faute grave le 19/02/2004.

Or la société ACTICALL prétendait que pour faire un chèque, fut-ce une simple provision du net à payer, il lui faudrait 1 mois !

Cela n’est pas sérieux et démontre le caractère gravement fautif d’un tel comportement.

De plus cette société s’obstinait à ne pas vouloir régler les salaires du 20/06/2006 au minimum à la réintégration proposée par lettre du 5/10/2006.

Il s’agit d’une seconde faute grave commise par ACTICALL qui portait sur plus de 7 500 €.

Dès lors les manquements sont avérés et graves et la prise d’acte de rupture aux torts d’ACTICALL était parfaitement justifiée vue la légèreté avec laquelle a agit cette société.


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