Chronique ouvrière

TOYOTA, c’est une grande famille : il doit y avoir de la place pour le reclassement de l’agent de production qu’elle a rendu inapte

mercredi 29 février 2012 par Pascal MOUSSY
CPH Valenciennnes 13 12 2011.pdf

A la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, un salarié peut se retrouver inapte à occuper son emploi. L’employeur est alors tenu à une obligation de reclassement.

« La priorité est ainsi donnée au réemploi des salariés inaptes. L’objectif du reclassement est de fournir à tous les travailleurs obligés de changer de métier ou de poste de travail pour raisons médicales un métier ou un poste nouveau équivalent autant que possible à celui qu’ils ont dû quitter mais adapté à leur état physique, psychique et intellectuel » (S. BOURGEOT et M. BLATMAN, L’état de santé du salarié, 2e éd., Editions Liaisons, 2009, 419).

Cette obligation de reclassement est une obligation de moyens renforcée.

« C’est à l’employeur qu’il incombe d’établir qu’il a mis en œuvre tous les moyens pertinents pour tenter de remplir son obligation ; l’employeur doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour maintenir le lien contractuel » (S. BOURGEOT et M. BLATMAN, op. cit., 425).

Les recherches de reclassement ont d’abord pour cadre d’appréciation l’entreprise, en prenant en compte toutes les possibilités existantes dans les différents établissements. Si l’entreprise appartient à un groupe, l’employeur est tenu de rechercher à reclasser le salarié déclaré inapte à son emploi dans les autres sociétés du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (voir n° 15372 du 29 mai 2009 de Liaisons sociales, « L’inaptitude physique au travail », 70).

Par son jugement du 13 septembre 2011, le conseil de prud’hommes de Valenciennes a rappelé à TOYOTA qu’une exécution suffisamment sérieuse et loyale de son obligation de reclassement impliquait qu’elle donne au juge prud’homal les moyens de déterminer le « périmètre exact de reclassement ».

Un agent de production licencié par la SAS TOYOTA MOTOR MANUFACTURING à la suite d’une déclaration d’inaptitude résultant d’une maladie professionnelle contestait l’allégation de l’employeur selon laquelle une recherche complète des possibilités de reclassement aurait été effectuée.

Pour convaincre de ses efforts, la SAS TMMF ne versait aux débats aucun organigramme de l’entreprise, aucune description des entités composant le groupe et aucun registre du personnel. Elle se contentait de produire un courriel, adressé à diverses entités de l’entreprise, présentant le profil de poste recherché permettant le reclassement du salarié devenu inapte et les sept réponses négatives données en réponse à ce courriel. Elle se prévalait également d’un courrier envoyé à diverses sociétés du groupe, qui avait reçu six réponses négatives.

Mais faire état de treize réponses négatives ne permettait pas de suppléer à l’absence d’informations sur le périmètre exact de reclassement des salariés employés par le groupe TOYOTA. Le conseil de prud’hommes était privé des moyens d’apprécier la pertinence des réponses fermant la porte du reclassement, « à tout le moins l’environnement dans lequel elles ont été données ».

Le juge prud’homal a souligné qu’une description précise du périmètre du reclassement paraissait d’autant plus importante que l’agent de production concerné se prévalait d’une formation en comptabilité et en secrétariat qui élargissait le champ des postes recherchés. TOYOTA, en ne fournissant pas les précisions attendues sur l’espace possible de la recherche du reclassement, ne justifiait pas de l’indisponibilité des postes administratifs nécessairement existants dans toutes les entités du groupe.

La SAS TOYOTA MOTOR MANUFACTURING a donc été condamnée à verser au salarié licencié un peu trop vite 21 768 euros au titre de l’indemnité due pour non respect de l’obligation de réintégration ou de reclassement.


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