Chronique ouvrière

L’hébergement dans l’hôtellerie doit rester internalisé !

vendredi 18 avril 2014 par Claude LEVY
CPH Paris 14 octobre 2013.pdf

Second jugement du Conseil de Prud’hommes de PARIS rendu en 2013, aujourd’hui définitif, concernant la sous traitance dans l’hôtellerie parisienne (1er jugement commenté au Droit Ouvrier de septembre 2013).

Cette nouvelle décision, sans avoir eu à examiner la question de la discrimination indirecte alléguée subie par les femmes de chambre et gouvernantes employées par une société de sous traitance pour nettoyer et contrôler les chambres d’un hôtel 4 étoiles, retient le marchandage défini et interdit par l’article L8231-1 du Code du travail :

« Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est interdit »,

Le Conseil entre en voie de condamnation sur le 13ème mois, la prime d’habillage déshabillage et l’indemnité de nourriture, symptomatique de l’inégalité de traitement subie sur un même lieu de travail par les femmes de chambre et gouvernantes de la sous traitance, les salariés de l’hôtelier en bénéficiant, pas ceux de la sous traitance qui travaillent à leur côté !

Le Conseil rappelle tout d’abord que l’hébergement constitue le cœur de métier de l’hôtellerie.

Un hôtelier vend des chambres nettoyées par des femmes de chambre, contrôlées par des gouvernantes, tout comme un restaurateur vend des repas élaborés par un cuisinier dont on comprendrait mal qu’il soit salarié d’une société sous-traitante !

Le Conseil relève ensuite qu’aucune spécificité technique ou technologique n’est apportée par les femmes de chambre de la société HARMONY à la société qui gère l’hôtel Concorde MONTPARNASSE (contrairement à un frigoriste, un décorateur ou un ascensoriste, par exemple, qui apportent un savoir-faire spécifique à l’hôtelier).

D’ailleurs, dans de nombreux hôtels de cette catégorie, les femmes de chambre et gouvernantes sont directement salariées de l’hôtel.

Il apparait donc que le seul but de cette opération de sous traitance est de permettre de fournir une main d’œuvre bon marché, flexible, dont le statut collectif est bien inférieur à celui des salariés de la société utilisatrice, ce qui définit précisément le marchandage interdit.

Rappel salutaire également sur le régime de la preuve en matière d’heures supplémentaires.

Un décompte produit par le salarié est suffisant.

Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve des heures effectives du salarié, notamment au regard de l’article D 3171-8 du code du travail, particulièrement quand il s’agit d’un travail payé à la chambre et non à l’heure (Cass. soc. 24 novembre 2010 n° 09-40.928 (n° 2249 FP-PBR), Parize c/ Sté Résidence Les Serpolets)


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