Chronique ouvrière

Le droit à l’information syndicale ne doit pas subir de restrictions excessives

mardi 1er février 2011 par Pascal MOUSSY
Cassation Sociale 18 janvier 2011.pdf

Le droit de diffusion de tracts syndicaux dans l’entreprise n’avait « aucune base textuelle » avant la loi du 27 décembre 1968 (voir J.M. VERDIER, Syndicats et droit syndical, 2ème éd., volume II, Dalloz, 1984, 184).

Cette loi a donné naissance à l’article L. 412-8, alinéa 4 du Code du Travail (devenu avec la recodification l’article L. 2142-4) aux termes duquel « les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du travail ».

L’exercice du droit de diffusion désormais reconnu à l’intérieur de l’entreprise a suscité un certain nombre de contentieux qui ont conduit la Cour de cassation à donner son interprétation sur les lieux de l’entreprise où peut être organisée la distribution des publications et tracts de nature syndicale ainsi que sur le moment (est-ce possible ou non pendant les temps de pause ou de repas ?) pendant lequel peut intervenir la diffusion (voir J.M. VERDIER, op. cit., 189 et s. ; n° 15312 de Liaisons sociales du 27 février 2009, « Le syndicat dans l’entreprise », 15 et s.).

Mais par un arrêt du 28 février 2007 (n° 05-15228 ; Bull. V, n° 37), la Cour de cassation a relevé que « l’article L. 412-8 du code du travail qui se borne à organiser la diffusion des tracts par les syndicats professionnels aux travailleurs à l’intérieur de l’entreprise n’est pas applicable à une diffusion de tracts à l’extérieur de l’entreprise ».

L’arrêt rendu le 18 janvier 2011 s’inscrit dans le prolongement de ce constat en précisant que les dispositions légales organisant la diffusion de tracts « dans l’enceinte de l’entreprise » ne concernent ni la voie publique ni les parties communes de l’immeuble où l’entreprise occupe des locaux ni l’établissement d’un client au sein duquel des salariés de l’entreprise effectuent des missions. L’employeur ne saurait dès lors remettre en cause la licéité des modalités de la diffusion faite par des délégués syndicaux qui s’étaient rendus au sein de la principale entreprise cliente pour distribuer des tracts aux salariés qui y étaient en mission et qui avaient directement remis des documents de nature syndicale aux intéressés pendant leurs heures de travail.

Cette précision est incontestablement de nature à nourrir la réflexion.

L’information est de plus en plus reconnue comme « un droit fondamental non seulement de l’individu mais des groupes et des collectivités. Dans l’entreprise le droit d’information du personnel apparaît maintenant comme un contrepoids au pouvoir du chef d’entreprise et ce droit collectif ne peut s’exercer que par le canal des représentants des salariés. Parmi ceux-ci les organisations syndicales ne peuvent pas ne pas avoir une place primordiale, car elles sont seules en mesure, de par leurs structures et leur implantation dans le cadre des branches professionnelles, de diffuser une information qui soit à la mesure des problèmes intéressant les salariés (emploi, rémunérations, conditions de travail, transports, logement, etc.) » (J.M. VERDIER, op. cit., 185).

Lorsqu’il existe dans l’entreprise une section syndicale, ce sont les membres de cette section qui sont considérés comme étant les titulaires du droit de diffusion des publications syndicales dans l’entreprise.

Mais qu’en est-il si le syndicat professionnel n’a pas fait encore fait d’adhérents susceptibles de faire circuler à l’intérieur de l’entreprise l’information syndicale ?

Le droit de diffusion des tracts provenant d’une union locale, d’une fédération, voire d’une confédération s’arrête-t-il à la porte de l’entreprise ?

Les dispositions de l’article L. 1121-1 (ancien article L. 120-2) du Code du Travail affirment que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».

Dans les entreprises privées de l’existence d’une section syndicale, le droit fondamental des salariés à recevoir une information syndicale devrait pouvoir permettre au militant « extérieur » de diffuser le tract syndical directement au salarié sur son poste de travail, sauf si l’employeur rapporte la preuve que ce mode de diffusion apporte une gêne importante à l’accomplissement du travail.


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