Chronique ouvrière

Forfaits jours : la grande distribution épinglée

jeudi 2 janvier 2014 par Gérard BLOMME
CPH Paris 5 septembre 2013.pdf
CA Rouen 10 septembre 2013.pdf

Par jugement du 05 septembre 2013, le CPH de Paris en formation de départage a condamné la société Du Pareil Au Même (DPAM) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié adjoint au responsable de magasin de cette société vendant du prêt à porter.

Cet agent de maîtrise avait été licencié pour avoir refusé son passage en forfait jours en application d’un accord d’entreprise (non signé par la CGT).
Outre le fait que l’employeur ne justifiait pas des raisons pour lesquelles il voulait imposer cette modification d’un élément essentiel du contrat de travail, le CPH a retenu que le salarié se voyait remettre un planning chaque semaine par sa supérieure hiérarchique et ne disposait donc pas d’une réelle autonomie dans l’organisation de son travail et, qu’en conséquence, le salarié était bien fondé à contester la validité du forfait jours imposé par l’employeur.

La société DPAM n’a pas formé appel du jugement.

Par un arrêt du 10 septembre 2013, la Cour d’appel de Rouen mettant en cause la société CARREFOUR HYPERMARCHÉ a dit que la convention de forfait jours figurant dans le contrat de travail de la salariée (cadre manager métier) est nulle et a condamné l’employeur à payer les heures de travail effectif avec les majorations pour heures supplémentaires et les indemnités pour les repos compensateurs non pris.

La Cour a retenu que l’employeur ne justifiait pas de la tenue effective du compte individuel présentant la situation des jours travaillés et des jours de repos expressément prévu par la convention collective d’entreprise CARREFOUR, ni des réunions paritaires restreintes pour effectuer le suivi de l’organisation du travail des cadres concernés, réunions permettant d’examiner l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail, ni de la tenue des entretiens annuels prévus par la convention collective, permettant de vérifier la bonne application des règles protectrices de la santé du salarié.

Les montants des rappels ont été déterminés à partir des agendas de la salariée et des attestations de collègues corroborant ces données de manière précise et circonstanciée.

Déjà condamnée le 04 juin 2012 par la Cour d’appel de Limoges et sous le coup d’un arrêt défavorable de la Cour de cassation du 10 décembre 2008, la société CARREFOUR ne s’est pas pourvue en cassation.

Il y a là du grain à moudre pour les milliers de cadres subalternes (managers métiers, chefs de rayons) que la société CARREFOUR estime corvéables à merci.


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