Chronique ouvrière

Licenciement, j’annule tout !

jeudi 18 juin 2009 par Marie-Laurence NEBULONI

Dans la décision commentée, opposant un agent révoqué et la CGT à la RATP, la Cour a refusé de prononcer la nullité de la révocation de l’agent, au motif que le statut du personnel n’en prévoit pas la possibilité.

Pas de nullité sans texte, paraît il.

Selon l’article L.1211-1 du code du travail, les dispositions du livre I sont applicables aux agents de la RATP sous réserve du statut.

Or, le dit statut ne mentionne, pour les agents statutaires commissionnés, qu’une seule possibilité à la disposition de l’employeur aux fins de rompre le contrat de travail : la mise en route d’une procédure disciplinaire. Celle ci prévoit plusieurs degrés de sanction : 1er degré a, 1er degré b, 2nd degré, la sanction la plus forte étant la révocation.

Les mesures du second degré sont prononcées après avis du conseil de discipline.

CA PARIS 13 novembre 2008.pdf
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La révocation est privative des indemnités de préavis et de licenciement. Donc, l’intention de la RATP, en élaborant ce statut, était bien de ne permettre la rupture du contrat de travail qu’en cas de faute grave et lourde. Elle dit : je m’interdis les licenciements économiques, pour insuffisance professionnelle et de résultats.

En l’espèce, le juge a annulé la sanction prononcée (révocation). Donc, ses effets auraient du être annulés également et le contrat de travail aurait repris là où on l’avait interrompu.
Il est utile de préciser qu’un agent RATP ou SNCF ou EDF ou..., catalogué "privilégié" par les médias de propagande, aura les plus grandes difficultés à retravailler. Car les éventuels employeurs se disent qu’il a du tuer père et mère pour se retrouver privé d’un emploi aussi sûr.
Ce jugement est la porte ouverte à tous les abus de la direction de la Régie, car, l’argent public qui coule à flots servira à payer les frais et condamnations en justice.

Le salarié et la CGT se sont pourvus en cassation.

En suivant la même logique, tout licenciement pour faute grave ou lourde, si les faits ne sont pas avérés, devrait être annulé par le juge, et non requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mais, pas de nullité sans texte. Or, l’article 4131-3 ne précise pas "toute disposition contraire est nulle", contrairement au harcèlement ou à la discrimination.
La nullité du licenciement, si je ne m’abuse, n’est pas non plus expressément prévue pour les salariés protégés. Alors, sanction nulle devrait automatiquement signifier licenciement nul.

Les patrons se plaignent toujours de l’insécurité juridique que leur fait subir le code du travail.

Pourtant, c’est la voie royale pour eux : on se débarrasse du gêneur, quitte à payer quelques DI avec l’argent de l’entreprise, c’est à dire des travailleurs.

Et plus ceux ci sont mal payés, plus les indemnités légales et dommages et intérêts sont faibles.

Des vies fichues en l’air à peu de frais.
Au lieu de l’alléger, il faudrait au contraire renforcer le droit du travail afin de diminuer l’insécurité juridique des salariés.

Les cas de nullité devraient être multipliés pour aboutir au final à modifier l’article 1235-3 du code du travail en "le juge peut imposer la réintégration du salarié...".

Ce n’est pas demain la veille, mais c’est ce à quoi tout militant épris de justice sociale doit tendre.


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