Chronique ouvrière

"Zone réservée" de l’aéroport de Roissy : le préfet a du mal à faire la distinction entre l’action terroriste et l’activité syndicale

mardi 1er juin 2010 par Pascal MOUSSY
T.A. Montreuil 8 Avril 2010.pdf

La société SERVAIR a défrayé la chronique en raison de ses agissements sur le site de l’aéroport Roissy Carles de Gaulle mettant gravement en cause le principe de la liberté syndicale.

Un arrêt de la Cour de Cassation du 26 septembre 2007 a mis en évidence le trouble manifestement illicite apporté à la liberté syndicale par des mesures, présentées comme justifiées par des impératifs de sécurité, concernant les conditions d’accès aux locaux syndicaux (Cass. Soc. 26 septembre 2007, Bull., V, n° 143 ; Dr. Soc. 2007, 1329 et s., observations P.Y. VERDINDT ; RJS 12/07, n° 1306 ; Dr. Ouv . 2008, 355 et s.).

Un arrêt de la Cour de Cassation du 13 janvier 2010 est revenu sur les pratiques de la société SERVAIR constitutives d’une atteinte au libre exercice au droit syndical (Cass. Soc. 13 janvier 2010, RJS 3/1O, n° 272 ; Revue de droit du travail 2010, 178 et s. note M. GREVY).

Encore plus récemment, un arrêt du 11 mars 2010 de la Cour d’Appel de Paris (09/2172), saisie dans une affaire où étaient parties intervenantes des organisations syndicales présentes sur le site de l’aéroport Roissy Carles de Gaulle, a ordonné la réintégration de plusieurs syndicats dans les locaux dont ils avaient été expulsés, après avoir condamné l’attitude de la société SERVAIR, « qui n’hésite pas à se faire justice à elle-même, qui a recours à des moyens pour le moins coercitifs et qui méconnaît de façon délibérée des dispositions à valeur constitutionnelle » .

Par un arrêt en date du même jour (09/11474) rendu à propos des difficultés rencontrées par Manuel GONCALVES à exercer son activité syndicale et représentative sur le site de l’aéroport Roissy Carles de Gaulle , la Cour d’Appel de Paris a relevé une certaine imbrication entre les pratiques observées par la société SERVAIR et la décision du 9 avril 2008 prise par le préfet de Seine-Saint-Denis.

I. Pour refuser de délivrer le badge, le préfet vise les textes visant à assurer la sécurité des vols… contre les actes de terrorisme.

La décision en date du 9 avril 2008, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d’habilitation de Manuel GONCALVES à accéder à la zone réservée des plates-formes aéroportuaires, vise plusieurs textes.

C’est au regard de la finalité de ces textes que le préfet devait se prononcer sur la demande d’habilitation présentée par Manuel GONCALVES.

Le règlement (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 « relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile » affirme la préoccupation d’assurer la protection des citoyens en empêchant les actes d’intervention illicite, notamment les actes criminels de terrorisme .

L’article R. 213-5 du Code de l’aviation civile, la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, la loi n° 2001-1062 du 15 novembre et le décret n° 2007-775 du 9 mai 2007 reprennent ces impératifs de sûreté de l’Etat, de sécurité publique et de sécurité des personnes.

L’arrêté du 12 novembre 2003 « relatif aux mesures de sûreté du transport aérien » vise des dispositions du Code de l’aviation civile relatives à «  la police des aérodromes et des installations à usage aéronautique » affichant le souci « d’assurer préventivement la sûreté des vols ».

C’est dès lors en toute logique que cet arrêté, dan son article premier, présente ses différentes dispositions comme prises « en vue de prévenir toute intervention illicite pouvant compromettre la sûreté du transport aérien ».

Ce souci de sûreté conduit légitimement l’article 10 de l’arrêté à préciser que titulaire d’un titre de circulation est tenu « de n’accéder qu’aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l’aérodrome considéré ».

Cette disposition n’est d’ailleurs pas fondamentalement différente de celle d’un règlement intérieur qui autoriserait l’accès de l’entreprise aux salariés uniquement pour exécuter leur prestation de travail… ou leur activité syndicale, dans le cadre de leur mandat, comme le précise l’arrêté N° 05-4979 relatif à la police sur l’aéroport de PARIS Charles de Gaulle.

Il en résulte que ce sont uniquement des risques avérés pour la sécurité qui peuvent justifier un refus, un retrait ou une suspension de l’habilitation à accéder en zone réservée.

Le juge de l’excès de pouvoir à l’occasion du contentieux du retrait de l’habilitation, s’attache à vérifier que les menaces pour la sécurité invoquées à l’appui de la mesure litigieuse sont établies et, de surcroît, que le refus d’habilitation n’est pas de nature à remettre en cause le plein exercice de l’activité syndicale et représentative (voir TA CERGY-PONTOISE, 9 octobre 2003, n° 0206184).

II. La décision préfectorale s’assied joyeusement sur les décisions de refus d’autorisation de licenciement prises par l’inspecteur du travail.

La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 avril 2008 refusant d’habiliter Manuel GONCALVES à accéder à la zone réservée des plates-formes aéroportuaires se fonde sur la commission de plusieurs agissements qui seraient susceptibles de constituer des risques pour la sûreté.

Seulement, les actes reprochés à Manuel GONCALVES qui seraient de nature à présenter une menace pour l’ordre public et la sûreté n’étaient pas établis.

La direction de la société SERVAIR s’était appuyée sur ces supposés agissements pour déposer plusieurs demandes d’autorisation de licenciement auprès de l’Inspection du travail des transports.

A chaque fois, l’Inspecteur du travail des transports a refusé de délivrer à la société SERVAIR l’autorisation de licenciement sollicitée après avoir constaté que les faits reprochés à Manuel GONCALVES n’étaient pas établis. Il n’a également pu que relever que les demandes de licenciement de Manuel GONCALVES présentaient un lien avec son activité syndicale et représentative.

Dans l’hypothèse où une erreur manifeste d’appréciation ou une erreur de droit aurait entachée les décisions de refus prises par l’Inspecteur du travail des transports, il appartenait au Ministre des transports ou juge de l’excès de pouvoir de prononcer leur annulation. Ce qui n’a pas été le cas.

En l’état actuel des textes, l’autorité préfectorale était tenue de respecter l’indépendance des services de l’inspection du travail lorsqu’ils statuent sur les demandes d’autorisation de licenciement des salariés investis d’un mandat représentatif. En substituant son appréciation à celle de l’Inspecteur du travail du transport sur les faits invoqués par son employeur à l’encontre de Manuel GONCALVES, le préfet de la Seine-Saint-Denis se livrait à un détournement de pouvoir.

Au nom de l’intérêt des salariés qu’elle représente, l’Union Locale des syndicats CGT de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle a considéré qu’elle ne pouvait rester sans intervenir devant une décision qui tendrait à assimiler à une action « terroriste » présentant une menace pour la sécurité l’activité des représentants syndicaux auprès des salariés travaillant sur les plates-formes aéroportuaires et qui ne tenait aucunement compte des décisions de l’Inspection du travail des transports relevant que les accusations portées à l’encontre de Manuel GONCALVES ne visent qu’à remettre en cause l’exercice du droit syndical sur le site de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle.

L’Union Locale des syndicats CGT de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle était présente aux côtés de Manuel GONCALVES pour demander l’annulation de la décision lui refusant l’habilitation à accéder à la zone réservée des plates-formes aéroportuaires.

Par son jugement du 8 avril 2010, le Tribunal Administratif de Montreuil ne s’est pas prononcé explicitement sur le détournement de pouvoir commis le préfet. Il a annulé la décision préfectorale du 9 avril 2008 refusant de délivrer l’habilitation à accéder à la « zone réservée » après avoir considéré que les faits retenus pour fonder la décision de refus n’étaient pas établis, dès lors que le préfet n’avait assorti sa décision d’aucune précision sur les conditions de leur commission ni sur les suites pénales qui leur avaient, le cas échéant, été donné.

Le Tribunal Administratif a enjoint à l’autorité préfectorale de procéder au réexamen de la demande d’habilitation de Manuel GONCALVES lui permettant d’accéder à la zone réservée des plates-formes aéroportuaires de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.

Lors de ce réexamen, le préfet sera-t-il plus respectueux des décisions de l’inspecteur du travail refusant de permettre à la société SERVAIR de faire cesser l’activité syndicale de Manuel GONCALVES sur l’aéroport ? A suivre…


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