Chronique ouvrière

Il est urgent de faire annuler les mises à pied illicites !

lundi 11 juillet 2011 par Claude LEVY
CPH Paris 5 juillet 2011.pdf

Par ordonnance en date du 5 juillet 2011 la formation de référé départage du Conseil de prud’hommes de PARIS à annulé une sanction de mise à pied d’une journée infligée à un salarié de l’hôtel Prince de Galles à PARIS pour illicéité des dispositions du règlement intérieur applicable dans cette entreprise.

Ce règlement ne prévoyait pas la durée maximale de cette sanction.

Ce faisant, sans analyser le fond des reproches fait au salarié, les juges référistes ont constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite occasionné par le prononcé de cette sanction, et ont fait application de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation sur ce point (cassation sociale 26/10/2010 n°09-42740 et 24/11/2010 n°09-42267) :

« Vu les articles L. 1321-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
Attendu, d’abord, que dès lors que le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur, une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par ce règlement intérieur ;

Attendu, ensuite, qu’une mise à pied prévue par le règlement intérieur n’est licite que si ce règlement précise sa durée maximale ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... engagé le 11 janvier 1982 par la société Thomson CSF et dont le contrat de travail a été transféré en second lieu à la société Jabil circuit le 1er juillet 2002 a été sanctionné par une mise à pied disciplinaire de 5 jours ouvrés, notifiée le 8 janvier 2006 ;

Attendu que pour refuser d’annuler cette sanction et décider que l’employeur pouvait, eu égard à la faute commise, prononcer une mise à pied de cinq jours, même si le règlement intérieur de la société Jabil Circuit ne comportait pas de dispositions limitant dans le temps une telle sanction et ne pouvait être utilement invoqué, l’arrêt retient qu’une telle sanction est inhérente au pouvoir disciplinaire de l’employeur, lequel a la faculté, en l’absence de dispositions restrictives d’un règlement intérieur ou d’une convention collective, d’en faire usage sous la seule réserve du contrôle de l’autorité judiciaire.

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »

C’est vainement que l’hôtel Prince de Galles a fait plaider que la durée minimale d’une mise à pied était d’un jour, refusant la proposition du salarié, à titre subsidiaire, de se voir déduire une seconde de son salaire dans l’attente d’un examen au fond du litige.

Cette affaire rappelle que les dispositions d’un règlement intérieur constituent des garanties de fond pour un salarié, notamment quant à l’échelle des sanctions prévues.

Nul doute que l’employeur a du apprécier ce trait d’humour des juges prud’homaux pour avoir lui-même placé cette mise à pied un 1er avril.


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