Chronique ouvrière

Dans la hiérarchie des troubles manifestement illicites, il vaut mieux être harcelé sexuellement qu’être militant syndical !

lundi 12 novembre 2012 par Claude LEVY
CPH Paris 24 octobre 2012.pdf

Licencié pour une prétendue agression, un militant CGT (et non un délégué syndical comme indiqué à tort dans l’ordonnance) a demandé en référé sa réintégration sur un double fondement :

—  celui de l’article L1132-1 du Code du travail qui dispose qu’aucun salarié ne peut être licencié en raison de ses activités syndicales et de l’article L1132-4 qui stipule que tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.

—  Celui de l’article L1153-2 du Code du travail qui prévoit qu’aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel et de l’article L1153-4 qui stipule que toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L1153-1 à L1153-3 est nul.

La formation de référés du Conseil de Prud’hommes de Paris a fort heureusement fait droit à sa demande, après analyse des différentes pièces versées au débat, en retenant qu’effectivement l’adjoint au chef de cuisine « touchait » Mr TRAORE Djibril, ce que celui-ci ne supportait pas, et que dès lors ce dernier ne pouvait être licencié pour s’être opposé à cet acte d’harcèlement sexuel, en application des dispositions des articles L1153-2 et L1153-4 du Code du travail.

Comme quoi une « main aux fesses » non désirée constitue toujours un délit quel que soit le sexe du délinquant.

Mr TRAORE et son union locale CGT s’étaient placés sur le terrain du trouble manifestement illicite qui, même en présence d’une contestation sérieuse, permet au juge des référés de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent (article R1455-6 du Code du travail).

Plus surprenante est l’affirmation de la formation de référés selon laquelle le harcèlement sexuel étant retenu, il ne serait nul besoin d’examiner l’argumentation du salarié relative à la discrimination syndicale dont il indique faire l’objet !

Pourtant, le demandeur soutenait que les provocations sexuelles subies étaient en lien direct avec la volonté de l’employeur de se séparer du militant syndical CGT actif qu’il est.

Venir également dans ces conditions débouter l’Union locale CGT du 16ème arrondissement de Paris au motif qu’elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice pour des faits que la formation n’a pas examinés n’est pas acceptable.

Il est en effet jugé régulièrement que l’intervention d’un syndicat sur le fondement de l’article L2132-3 du code du travail, « - Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent », est possible en référés, notamment en cas d’atteinte au droit de grève ou au droit syndical (par exemple Cassation sociale 8 juin 2005 n° 03-42584 UL CGT 14ème c/ CLINEA).

En tout état de cause, l’intervention syndicale était recevable concernant le seul « volet » du harcèlement sexuel compte tenu des dispositions de l’article L1154-2 du Code du travail :

« - Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153 1 à L. 1153 4.
Elles peuvent exercer ces actions en faveur d’un salarié de l’entreprise dans les conditions prévues par l’Article L1154-1, sous réserve de justifier d’un accord écrit de l’intéressé.
L’intéressé peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment. »

Si le législateur a donné dans quelques cas aux organisations syndicales la possibilité d’agir en justice pour le compte d’un salarié de l’entreprise dument averti, c’est bien qu’il considère qu’il y a atteinte à un droit fondamental, celui de ne pas être harcelé sexuellement sur son lieu de travail.

Ce même type d’action est possible notamment en cas d’abus de recours à des emplois précaires, articles L1247-1 et L1251-59 du Code du travail.

Dans un tel cas, la Cour de Cassation juge régulièrement que l’intervention d’une organisation syndicale pour réclamer des dommages et intérêts en raison du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession est recevable, y compris si le salarié se déclare opposé à l’action du syndicat (Cassation sociale 12/02/2008 n° 06-45397).

Ce mardi 6 novembre 2012, Mr TRAORE a repris son travail à l’Auberge DAB de la porte Maillot.


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