Chronique ouvrière

On touche pas à la liberté d’agir en justice !

mardi 1er mars 2016 par Claude LEVY
CPH Paris 27 janvier 2016.pdf

Aux termes d’un jugement plaidé à l’audience du 25 juin 2012, prononcé en date du 23 octobre 2012, le conseil de prud’hommes de Paris a requalifié les CDD d’un professeur de lettres en CDI et condamné son employeur à lui payer différentes sommes pour environ 12 000 €.

Ce professeur sera ensuite licencié le 20 juillet 2012 pour des motifs plus fantaisistes les uns que les autres.

Il apparait que la mesure de licenciement a été prononcée en représailles à l’action en justice de ce professeur en requalification de ses CDD en CDI et en rappels de salaires.

Le Conseil de Prud’hommes a été saisi le 30 avril 2012, l’affaire a été plaidée le 25 juin 2012 et quelques jours après son employeur a diligenté la procédure de licenciement.

La concomitance avec la procédure prud’homale était patente !

Dans un arrêt du 6 février 2013 n°11-11740, la Cour de Cassation a jugé au visa des articles L1121-1, L1243-1 et R 1455-6 du Code du travail, 1315 du Code Civil et 6-1 CEDH :

« Attendu que pour rejeter leur demande, l’arrêt énonce que si une atteinte à la liberté fondamentale d’agir en justice peut être alléguée, c’est à la condition pour les salariés de rapporter concrètement la preuve que la rupture du contrat de travail était en réalité une mesure de rétorsion de la part de l’employeur découlant de la seule saisine de la juridiction ; que la preuve du lien de causalité entre la rupture et l’action en requalification ne peut résulter des seules modalités des démarches mises en oeuvre par l’employeur ou d’une décision de rupture anticipée du contrat à durée déterminée et qu’au stade du référé, la prétention du caractère manifestement illicite de la mesure prise par l’employeur doit être indubitable, ce qui n’était pas le cas en l’espèce ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la rupture anticipée des contrats à durée déterminée qui ne reposait sur aucun des motifs prévus par l’article L. 1243-1 du code du travail, faisait suite à l’action en justice de chacun des salariés pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, ce dont il résultait qu’il appartenait à l’employeur d’établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice, par les salariés, de leur droit d’agir en justice, la Cour d’Appel qui a inversé la charge de la preuve a violé les textes susvisés ; »

Cette jurisprudence a été confirmée par un autre arrêt du 3 octobre 2013 n° 12-17882.

Nous étions exactement dans ce cas d’espèce et ce professeur a invoqué les dispositions des articles L1121-1, L1243-1 et R 1455-6 du Code du travail, 1315 du Code Civil et 6-1 CEDH pour voir déclarer son licenciement comme étant nul et non avenu pour avoir été prononcé de mauvaise foi par son employeur et avec la volonté de sanctionner son droit d’agir en justice pour obtenir la requalification de ses CDD en CDI et des rappels de salaires.

Le Conseil de prud’hommes de PARIS dans sa décision du 27 janvier 2016 a fait œuvre de pédagogie.

La formation de départage a retenu tout d’abord la concomitante entre l’action en justice et le licenciement puis a analysé consciencieusement les motifs invoqués et les pièces produites à l’appui de la rupture pour les écarter et faire droit à la demande de nullité.

L’employeur ayant depuis fermé son école pour cause de retraite la solution indemnitaire était la plus favorable pour le professeur.


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