Chronique ouvrière

Le refus de réembauche d’un militant syndical constitue un trouble manifestement illicite

mercredi 15 août 2007 par Pascal MOUSSY

Décision :

ordonnance prud’homale 30 05 2007


Commentaire :

La présente ordonnance, de belle facture, se suffit à elle-même.
La lecture de ses motifs, énoncés de manière particulièrement pédagogique, dispense d’un long commentaire.

Le juge des référés prud’homal de Thionville était invité à se prononcer sur l’existence d’une discrimination syndicale en matière d’embauche ou, plus précisément, de réembauchage.

Amar Hainaut, un militant syndical CGT, qui exerçait une activité représentative en tant que membre du CHSCT, avait fait l’objet d’une autorisation de licenciement pour motif économique. Quelques mois après son licenciement, les carnets de commande de son employeur, l’entreprise sidérurgique Akers, s’étant à nouveau remplis, Amar Hainaut demandait à bénéficier de la priorité de réembauchage prévue à l’article L.321-14 du code du travail. Cette demande restait sans réponse favorable, l’employeur faisant valoir qu’aucun emploi n’était disponible ou compatible avec la qualification de l’intéressé.

Comme elle était invitée à le faire, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Thionville s’est livrée à une sérieuse vérification des dires de l’employeur, qui jurait ses grands dieux qu’il était dans l’impossibilité de trouver un travail correspondant à la qualification d’Amar Hainaut.

L’audition de Jean-Pierre Decuyper, ancien délégué syndical CGT, licencié à la même époque qu’Amar Hainaut et réintégré dans l’établissement de Berlaimont de la Société Akers après un combat acharné et l’examen du registre du personnel ont fait apparaître qu’Amar Hainaut était interdit de reprise d’activité, l’employeur préférant réembaucher ou embaucher des personnes autres que le militant syndical indésirable sur des postes que ce dernier aurait pu tenir.

Après avoir méthodiquement dévoilé le mécanisme de la discrimination subie par le syndicaliste jugé trop actif que l’employeur ne voulait pas réembaucher, le juge des référés prud’homal a pris la mesure apte à faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par la violation des articles L.412-2 et L.122-45 du code du travail en ordonnant la poursuite du contrat de travail d’Amar Hainaut sur le site d’Akers Berlaimont.

A notre connaissance, un juge des référés prud’homal n’avait pas encore été amené à appréhender la discrimination syndicale révélée par le traitement de la demande faite par un licencié économique de bénéficier de la priorité de réembauchage.

Cette première nous permet de goûter la belle leçon de méthode donnée par le juge des référés prud’homal de Thionville.

Décision :

ordonnance du premier président

Commentaire :

L’ordonnance du juge des référés prud’homal de Thionville prescrivant la poursuite du contrat de travail d’Amar Hainaut sur le site d’Akers Berlaimont n’a pas du tout plu à l’employeur peu désireux de voir l’intéressé reprendre son activité syndicale dans l’établissement de Berlaimont.

La société Akers a demandé au Premier Président de la Cour d’Appel de Metz d’arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance prud’homale en mettant en avant les dispositions de l’article 524 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L’obstination à voir se prolonger l’exclusion d’Amar Hainaut a empêché la société Akers de faire une lecture un tant soi peu attentive des dispositions qui régissent l’arrêt de l’exécution provisoire de droit.

Le texte de l’article 524 du Nouveau Code de Procédure Civile exige, pour que son arrêt puisse être prononcé, que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Le Premier de la Cour de Metz n’a pu que constater que la réintégration d’Amar Hainaut ne pouvait en rien faire subir des conséquences manifestement excessives à la société Akers International.

Amar Hainaut est donc autorisé à profiter pleinement de la belle ordonnance prud’homale de Thionville.


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