Chronique ouvrière

Il y a vraiment urgence à retrouver son traitement qui a cessé d’être versé dans des conditions irrégulières !

jeudi 10 février 2011 par Pascal MOUSSY
CE 28 janvier 2011.pdf

Le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, détermine les conditions dans lesquelles un fonctionnaire territorial peut être mis en disponibilité d’office à la suite d’un congé de maladie.

Son article 17 dispose que le fonctionnaire territorial, à l’expiration d’une période de congé ayant totalisé douze mois, ne peut reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical et qu’il peut alors être mis en disponibilité.

L’article 4 précise que le fonctionnaire territorial dont le dossier va être examiné par le comité médical départemental doit être informé de son droit à la communication de son dossier ainsi que des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur.

Un agent de la commune de Savigny-le-Temple avait fait l’objet d’un arrêté du 11 juin 2008 le mettant en position de disponibilité d’office, puis d’un arrêté du 11 mai 2010 le maintenant dans cette situation, sans que l’obligation d’information ci-dessus rappelée ait été respectée lorsqu’il lui avait été indiqué la date d’examen de son dossier par le comité médical départemental.

Il y avait dès lors un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté maintenant le fonctionnaire territorial en disponibilité d’office.

Il y avait également urgence à voir suspendre l’arrêté prononçant la mise en disponibilité d’office. Lorsqu’il est dans cette position, le fonctionnaire ne perçoit aucun traitement (voir F. HAMON, Droit des fonctions publiques, volume 2, 63).

C’est ce qui a conduit à la saisine du juge des référés du Tribunal Administratif de Melun, sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, pour obtenir la suspension de l’arrêté du 11 mai 2010 maintenant la mesure de mise en disponibilité d’office.

Le juge de référés a refusé d’ordonner la suspension en se retranchant derrière l’absence d’urgence. Selon lui, le demandeur aurait dû produire des éléments relatifs aux revenus dont il disposait réellement et il venait trop tard, en ne saisissant le juge des référés que près de deux ans après la première décision le plaçant en disponibilité d’office.

Le Conseil d’Etat n’a pas fait siennes ces considérations qui, en l’espèce, dénaturaient complètement la notion d’urgence.

L’arrêté litigieux avait pour effet de priver le fonctionnaire territorial de tout traitement. Il justifiait de ce fait de l’urgence à retrouver le moyen de subsistance dont la commune l’avait illégalement privé.

Le Conseil d’Etat a relevé que l’intéressé, que la privation de son traitement avait placé dans une situation précaire, faisait état de nombreuses dettes qu’il ne pouvait honorer. Il n’a également pu que constater que les allégations de la commune selon lesquelles le fonctionnaire territorial concerné disposait néanmoins de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et pour recevoir des soins adaptés à son état de santé n’étaient pas corroborées par l’instruction.

L’urgence était donc consommée et la suspension inéluctable.


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